Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00332
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00332
Date de décision :
4 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00332 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2DE
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
L'ETAT, pris en la personne de Madame la préfète de l'Essonne
domicilié à la Préfecture de l'Essonne, [Adresse 11]
représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 6]
non comparant ni constitué
Madame [U] [D]
demeurant [Adresse 8]
non comparante ni constituée
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 8]
non comparant ni constitué
S.A.R.L. QUALISAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 18 mars 2025, l'Etat, pris en la personne de Madame la Préfète de l'Essonne, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, Monsieur [M] [L], Madame [U] [H] [D], Monsieur [J] [Y] alias [T] et la SARL QUALISAT, aux fins de voir :
ordonner à Monsieur [M] [L], à Madame [U] [H] [D], à Monsieur [J] [Y] (alias [T]) et à la SARL QUALISAT et à tous occupants de leur chef de libérer la parcelle M [Cadastre 4] sise [Adresse 9], et de libérer ladite parcelle de toute occupation et, notamment, de tous véhicules ou biens meubles volumineux se trouvant sur place, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et pour une durée de six mois à compter de la libération des lieux ;autoriser Madame la Préfète de l'Essonne, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder, pour les besoins de l'exécution des travaux de remise en état des lieux, à l'expulsion de Monsieur [M] [L], de Madame [U] [H] [D], de Monsieur [J] [Y] (alias [T]) et de la SARL QUALISAT et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, pour une durée de six mois à compter de la libération des lieux ; dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être transportés dans tout garde-meubles ou lieu adapté, au choix de Madame la Préfète de l'Essonne, aux frais et risques des défendeurs ; condamner in solidum Monsieur [M] [L], Madame [U] [H] [D], Monsieur [J] [Y] (alias [T]) et à la SARL QUALISAT à payer à l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Monsieur [M] [L], Madame [U] [H] [D], Monsieur [J] [Y] (alias [T]) et à la SARL QUALISAT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'Etat, pris en la personne de Madame la Préfète de l'Essonne, fait valoir, au visa de l'article 480-9 du code de l'urbanisme et de l'article 685 du code de procédure civile, que :
le 9 novembre 2001, Monsieur [F] [L] a déposé une demande de permis de construire complétée les 21 février et 4 juin 2002, portant sur l'édification d'une maison sur un terrain constructible cadastré désormais section M n°[Cadastre 5] sis [Adresse 12] à [Localité 10], ce permis de construire lui étant accordé, par arrêté du 28 mars 2003, sous la réserve que " le bâtiment annexe soit implanté à 10 mètres de l'alignement conformément à l'article UR6 du POS " ;par acte notarié daté du 9 juillet 2003, Madame [P] [A] a vendu à Monsieur [F] [L] et Madame [X] [D] la parcelle susvisée ;il est apparu que l'ouvrage construit par Monsieur [F] [L] n'était pas conforme au permis de construire le conduisant à déposer une demande de permis de construire modificatif qui lui a été refusé, par arrêté du 16 septembre 2005, mais Monsieur [F] [L] a poursuivi ses travaux non conformes au permis de construire initial ;un procès-verbal d'infraction a été établi le 23 septembre 2024 par la police municipale mais la procédure pénale a été classée sans suite ;la commune de [Localité 10] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 28 février 2011 lequel a confirmé la non-conformité des travaux au permis de construire ;la commune de Bièvres a donc fait cité directement Monsieur [F] [L] devant le tribunal correctionnel d'Evry, lequel, par jugement du 19 mars 2015 a déclaré Monsieur [F] [L] coupable des délits d'infraction au POS, d'exécution de travaux en site inscrit sans autorisation préalable et d'exécution de travaux non conformes au permis de construire et condamné ce dernier à une amende délictuelle avec sursis et lui a ordonné la mise en conformité de la construction avec le permis de construire du 28 mars 2003 dans un délai de 8 mois sous astreinte de 35 euros par jour de retard ;a police municipale a constaté, dans son rapport du 19 janvier 2017, la persistance des infractions et, le 26 avril 2018, a pu exercer son droit de visite, et constaté que les non conformités au permis de construire persistaient en dépit du jugement définitif du tribunal correctionnel du 19 mars 2015 ;Madame la Préfète de l'Essonne a donc décidé de faire procéder à la remise en état d'office et a été autorisé, par ordonnance du 27 février 2024, du président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, à faire intervenir un commissaire de justice pour constater l'état de la parcelle et rechercher l'éventuelle présence d'occupants et par procès-verbal de constat du 23 mars 2024, le commissaire de justice a constater qu'aucune mise en conformité n'était intervenue, que les travaux de démolition nécessiteront notamment une étude de sol, et que les lieux n'étaient occupés que par Monsieur [J] [Y] et la société QUALISAT, qui semblent constituer des tiers ayant des droits, et Monsieur [F] [L] étant récemment décédée, la mis en cause de son fils, [M] [L] s'impose ;Madame la Préfète de l'Essonne est bien fondé, compte tenu de la persistance de la non-exécution du jugement du tribunal correctionnel d'Evry, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, à procéder à la démolition d'office des constructions illégales et solliciter, pour ce faire, l'autorisation de procéder à l'expulsion temporaire des occupants, pendant 6 mois, durée prévisible des travaux.
A l'audience du 3 juin 2025, l'Etat, pris en la personne de Madame la Préfète de l'Essonne, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [M] [L], Madame [U] [H] [D], Monsieur [J] [Y] alias [T] et la SARL QUALISAT, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la demande d'expulsion temporaire
L'article 835 du code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Le trouble manifestement illicite désigne " toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ".
Il faut cependant que l'illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d'une réglementation étant à cet égard insuffisante.
L'article L.480-9 du code de l'urbanisme dispose que " Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants ".
Aux termes de l'article R480-4 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L480-2, L480-5, L480-6 et L480-9 est le préfet, qui peut déléguer, dans les matières relevant de leur compétence, l'exercice des ces attributions aux chefs de service départementaux des administrations civiles de l'État ou à leurs subordonnés ainsi qu'aux agents relevant du ministère de la culture et de l'environnement. Attendu qu'il résulte de ces dispositions de code de l'urbanisme que le préfet est compétent pour solliciter la mesure d'expulsion prévue à l'article L480-9 du code de l'urbanisme et que l'expulsion d'occupants de constructions irrégulièrement édifiées compte au nombre des mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut prescrire pour mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de l'inexécution de mesure de démolition ou de remise en état ordonnées par le juge pénal.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [L] a déposé une demande de permis de construire, le 9 novembre 2001, portant sur la construction d'une maison d'habitation d'une surfaces hors d'œuvre brute de 509,78 m2 et d'une surface hors d'œuvre nette de 91 m2, sur une parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] (devenues section M [Cadastre 4]) situé [Adresse 12] à [Localité 10], dont il allait devenir propriétaire, ce permis de construire lui ayant été accordé, par arrêté du 28 mars 2003 du maire de la commune de [Localité 10], sous réserve que le bâtiment annexe soit implanté à 10 mètres de l'alignement conformément à l'article UR6 du plan d'occupation des sols.
Monsieur [F] [L] et Madame [U] [D] ont acquis la parcelle susvisée, suivant acte authentique reçu le 9 juillet 2003 par Maître [B] [Z], notaire à [Localité 13].
Monsieur [F] [L] a déposé, le 16 octobre 2003, une demande de permis de construire aux fins de déplacement de l'implantation du bâtiment et modification de l'affectation d'une extension, qui a été refusé par arrêté du 26 septembre 2005 du maire de la commune de [Localité 10].
Après, l'établissement d'un procès-verbal de constat de travaux non conforme au permis de construire du 28 mars 2003 par un agent assermenté en urbanisme et mandaté par la ville de Bièvres et le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire en date du 28 février 2011, constatant la non-conformité des travaux au permis de construire, la commune de Bièvres a fait citer directement Monsieur [F] [L] devant le tribunal correctionnel d'Evry qui a, par jugement du 3 juin 2013 a notamment, sur l'action publique:
relaxé Monsieur [F] [L] pour les faits d'exécution travaux ou utilisation du sol en méconnaissance des règles générales d'urbanisme commis depuis le 28 mars 2003 et jusqu'au 3 juin 2013 à [Localité 10] ;dit que le surplus des faits reprochés à Monsieur [F] [L] ont été commis depuis le 23 septembre 2004 et jusqu'au 3 juin 2013 à [Localité 10] ;déclaré Monsieur [F] [L] du surplus des faits qui lui sont reprochés soit pour les faits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols commis depuis le 23 septembre 2004 et jusqu'au 3 juin 2013 à [Localité 10], les faits d'exécution de travaux sur un monument naturel ou site inscrit sans autorisation préalable de l'administration commis depuis le 23 septembre 2004 et jusqu'au 3 juin 2013 à [Localité 10] et les faits d'exécution de travaux non conformes au permis de construire commis depuis le 23 septembre 2004 et jusqu'au 3 juin 2013 à [Localité 10] ;condamner Monsieur [F] [L] au paiement d'une amende de 3000 euros assortie du sursis ;ordonné à l'encontre de Monsieur [F] [L] la mise en conformité de la construction avec les dispositions du permis de construire du 28 mars 2003, dans un délai de huit mois sous astreinte d'un montant de 35 euros par jour de retard ;à titre de peine complémentaire, ordonné à l'égard de Monsieur [F] [L] l'affichage de la décision en mairie et sur le site pour une durée de deux mois.
Il ressort du certificat du greffe de la Cour d'appel de Paris du 19 septembre 2016 qu'à cette date aucun appel n'avait été interjeté à l'encontre du jugement du 3 juin 2013 du tribunal correctionnel d'Evry, qui est donc définitif.
Or, il ressort du procès-verbal de constat du 14 mars 2017 établi par un agent assermenté, depuis la voie publique, et de celui établi, le 26 avril 2018, en pénétrant sur les lieux, et des photographies annexées, que les travaux de mise en conformité n'ont pas été réalisés, ce dernier procès-verbal mentionnant notamment que " - l'emprise au sol exercée par le bâtiment annexe/garage reste excédentaire et non conforme au permis de construire. (…) - aucun travaux de mise en conformité ne semble avoir débuté. L'aménagement des accès véhicules, les murs de soutènement, les garde-corps et les clôtures n'ont fait l'objet d'aucun commencement de travaux de mise en conformité ; (...) - l'aspect extérieur de la construction reste non-conforme au permis susvisé, notamment l'ouverture créée en façade sud pour les besoins de la pièce agrandie à l'étage en méconnaissance de l'autorisation délivrée ; - les surfaces du rez-de-chaussée totalement remaniée par rapport au permis de construire restant non-conforme notamment la surface de garage qui demeure aménagée en surface constitutive de SHON ".
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [L] n'a pas exécuté le jugement du 3 juin 2013 du tribunal correctionnel d'Evry, pourtant définitif, lui ordonnant la mise en conformité de la construction avec les dispositions du permis de construire du 28 mars 2003, dans un délai de huit mois sous astreinte d'un montant de 35 euros par jour de retard.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat du 23 mai 2024 établi par Maître [N] [R], commissaire de justice, agissant en vertu d'une ordonnance sur requête du 27 février 2024 rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, que les lieux sont occupés notamment par Monsieur [J] [T] et la société QUALISAT.
L'inexécution par le propriétaire des lieux des mesures de remise en état des lieux ordonnées par le juge pénal constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte à un intérêt public depuis plus de 10 ans.
Il résulte de ces éléments que, pour agir, l'autorité publique, ici incarnée par Madame la Préfète de de l'Essonne, n'a d'autre choix que de se substituer au propriétaire défaillant pour faire procéder à une remise en état des lieux afin d'assurer une mise en conformité au permis de construire du 28 mars 2003, qui suppose l'intervention d'une équipe d'ouvriers et d'engins de chantier, et pré-suppose que le terrain soit laissé nu le temps des travaux.
Pour mettre fin au trouble manifestement illicite constaté, il convient d'ordonner à Monsieur [M] [L], qui serait héritier de Monsieur [F] [L], décédé, qui était propriétaire indivis de la parcelle litigieuse, Madame [U] [H] [D], propriétaire indivis de la parcelle litigieuse, ainsi qu'à Monsieur [J] [Y] alias [T] et à la SARL QUALISAT, et à tous occupants de leur chef, de libérer la parcelle cadastrée section M [Cadastre 4] sise [Adresse 7] à [Localité 10], de toute occupation et notamment tous véhicules ou biens meubles volumineux, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut de libération volontaire des lieux, l'Etat représenté par Madame la Préfète de l'Essonne est autorisé, pour les besoins de l'exécution des travaux de remise en état des lieux, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [M] [L], Madame [U] [H] [D], Monsieur [J] [Y] alias [T] et la SARL QUALISAT, et tous occupants de leur chef, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
Par ailleurs, l'Etat, représenté par Madame la Préfète de l'Essonne, sera autorisé à faire transporter les objets et meubles se trouvant sur place, en ce compris les véhicules et les caravanes, dont le déplacement est indispensable à la réalisation des travaux de remise en état, dans tout lieux de son choix aux frais et risques des défendeurs.
Cette expulsion étant prononcée uniquement dans le but de permettre l'accomplissement des travaux de remise en état des lieux, l'autorisation sera donnée pour une durée qui ne pourra excéder la durée nécessaire à l'exécution de ces travaux qui, en toute hypothèse, ne pourra excéder un délai de six mois à compter de l'expulsion complète et effective de tous.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu des circonstances l'espèce, il convient de condamner Madame [U] [H] [D] aux dépens de la présente instance.
L'équite ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que l'Etat, pris en la personne de Madame la Préfète de l'Essonne, sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à Monsieur [M] [L], Madame [U] [H] [D], Monsieur [J] [Y] (alias [T]) et la SARL QUALISAT et, à tous occupants de leur chef, de libérer la parcelle cadastrée M [Cadastre 4] sise [Adresse 9], et de libérer ladite parcelle de toute occupation et, notamment, de tous véhicules et biens meubles volumineux se trouvant sur place, dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir et pour une durée de six mois à compter de la libération effective des lieux ;
AUTORISE l'Etat, représenté par Madame la Préfète de l'Essonne, à défaut de libération volontaire des lieux, dans le délai susvisé, à faire procéder, pour les besoins de l'exécution des travaux de remise en état des lieux, à l'expulsion de Monsieur [M] [L], de Madame [U] [H] [D], de Monsieur [J] [Y] (alias [T]) et de la SARL QUALISAT et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, pour une durée de six mois à compter de la libération effective des lieux ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être transportés dans tout garde-meubles ou lieu adapté, au choix de Madame la Préfète de l'Essonne, aux frais et risques des défendeurs ;
DIT que Monsieur [M] [L], Madame [U] [H] [D], de Monsieur [J] [Y] (alias [T]) et la SARL QUALISAT et tous occupants de leur chef, pourront réintégrer les lieux à l'issue du délai de six mois suivant la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [U] [H] [D] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE l'Etat, représenté par Madame la Préfète de l'Essonne, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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