Texte intégral
N° RG 22/07528 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTLB
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 27 octobre 2022
RG : 2022r00615
S.A.S. LA FINANCIERE M.G.3.F
C/
S.A.R.L. KARTESIA CREDIT FFS
S.A.R.L. KARTESIA IV TOPCO SARL
S.A.R.L. KARTESIA SECURITIES V SARL
SA à Conseil d'Administration ORAPI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Novembre 2023
APPELANTE :
LA FINANCIERE M.G.3.F, Société par actions simplifiée au capital de 103 949,92 euros dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 353 946 577, représentée par la société GC CONSULT, elle-même représentée par Monsieur [U] [P], gérant de GC CONSULT, dûment habilité aux fins des présentes
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
1° KARTESIA IV TOPCO SARL, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé [Adresse 5]), et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 231375, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° KARTESIA SECURITIES V SARL, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé [Adresse 1]), et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 233241, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
3° KARTESIA CREDIT FFS, organisme de financement spécialisé, représenté par sa société de gestion Kartesia management SA, société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est situé [Adresse 3]), enregistrée auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxembourg sous le numéro A00001089, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentées par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1911
Ayant pour avocats plaidants Mes Fabienne BEUZIT et Ozan AKYUREK, membres de la partnership Jones Day, avocats au Barreau de PARIS
La société ORAPI, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 682 031 224 et dont le siège social est situé [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Marie BRISWALDER, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 21 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par acte du 22 juillet 2022, la société La Financière MG 3F a assigné en référé les sociétés Orapi, Kartesia IV TOPCO, Kartesia Securities V et Kartesia Crédit devant le Président du Tribunal du commerce de Lyon aux fins de voir ordonner au principal la reprise des paiements dus au titre d'une convention de prestations de services sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le Président du Tribunal de commerce de Lyon statuant en référé a déclaré irrecevables les demandes formées par la société La Financière MG 3F à l'encontre des sociétés Kartesia et Orapi pour ne pas avoir respecté la clause de conciliation prévue au pacte d'actionnaires et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La société La Financière MG 3F a été condamnée aux dépens et à payer à chacune des parties en défense la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration régularisée par RPVA le 10 novembre 2022, la société La Financière MG 3F a interjeté appel de l'ordonnance du 27 octobre 2022 dans son intégralité.
Par conclusions régularisées par RPVA le 26 octobre 2023, la société La Financière MG 3F demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action de l'appel interjeté le 10 novembre 2022 , de prononcer l'extinction de l'instance d'appel et de juger que chaque partie conservera ses propres frais
Elle expose que les parties se sont rapprochées afin de mettre amiablement un terme au litige qui les oppose et que dans le cadre de l'accord auquel elles sont parvenues, chaque partie doit conserver la charge de ses propres frais.
Par conclusions régularisées par RPVA le 2 novembre 2023, les sociétés Kartesia IV TOPCO, Kartesia Securities V et Kartesia Crédit ont demandé à la Cour de donner acte à la société La Financière MG 3F de son désistement d'instance et d'action, de leur donner acte de leur acceptation de ce désistement et de leur renonciation à tout appel incident et à toute demande reconventionnelle y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés.
Par conclusions régularisées par RPVA le 2 novembre 2023, la société Orapi demande à la Cour de prendre acte du désistement d'appel de la société La Financière MG3 F de l'appel interjeté le 10 novembre 2022, de donner acte à la société Orapi de son acceptation du désistement d'appel de la société La Financière MG 3F, de donner acte à la société Orapi de son désistement d'instance et d'action au titre de son appel incident, en conséquence, de constater l'extinction de la présente et en conséquence le dessaisissement de la Cour et de juger que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais.
SUR CE
L'article 384 du Code de procédure civile dispose :
'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Enfin, en vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile :
le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente,
le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, la société La Financière MG 3F se désiste de son instance d'appel et de son action et la société Orapi et les sociétés Kartesia IV TOPCO, Kartesia Seurities V et Kartesia Crédit FFS ont indiqué accepter ce désistement.
Par application des dispositions précitées, ce désistement emporte acquisecement à la décision déférée.
La Cour étant dessaisie, il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel.
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les parties ayant convenu que chacune conserverait à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés, il sera fait application de cette convention.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'instance et d'action de la société La Financière MG 3F, accepté par les sociétés Orapi, Kartesia IV TOPCO, Kartesia Securities V et Kartesia Crédit FFS, et l'extinction de l'instance d'appel ;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022par le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon ;
Donne acte aux sociétés Kartesia IV TOPCO, Kartesia Securities V et Kartesia Crédit FFS de leur renonciation à tout appel incident et à toute demande reconventionnelle y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Donne acte à la société Orapi de son désistement d'instance et d'action au titre de son appel incident ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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