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Cour d'appel, 27 mai 2025. 24/02921

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02921

Date de décision :

27 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Maria DE SOUSA URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : S.A.R.L. [5] Pole social du TJ de CHATEAUROUX ARRÊT du : 27 MAI 2025 Minute n° N° RG 24/02921 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HC4M Décision de première instance : Pole social du TJ de CHATEAUROUX en date du 30 Juillet 2024 ENTRE APPELANTE : S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Maria DE SOUSA, avocat au barreau de CHATEAUROUX D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Mme [C], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 25 MARS 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 25 MARS 2025. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 27 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Suite à un contrôle de gendarmerie, l'URSSAF Centre Val de Loire a adressé une lettre d'observations à la société [5] le 6 août 2021 dans le cadre d'une infraction de travail dissimulé. Par cette procédure, l'URSSAF a opéré un redressement de cotisations et a réclamé à la société [5], pour les années 2016 à 2020, 211 617 euros de cotisations, ainsi que 74 403 euros de majorations de redressement, outre des majorations de retard à déterminer. Par courrier du 6 septembre 2021 signé de Mme [W], co-gérante, la société [5] a adressé ses observations à l'URSSAF et sollicité l'abandon du redressement et la remise des majorations. Par courrier du 25 octobre 2021, l'URSSAF Centre Val de Loire a indiqué maintenir sa décision de redressement. Une mise en demeure, émise le 18 novembre 2021, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 novembre 2021 à la société [5] pour un montant total de 308 655 euros, en redressement des cotisations et contributions sociales obligatoires éludées pour les années 2016 à 2020. Par courrier du 5 janvier 2022, la société [5] a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire. Cette commission a, lors de sa séance du 23 février 2022, rejeté son recours. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 avril 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de contester cette décision de rejet. Par jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux du 18 janvier 2023, les époux [W] [J], gérants de la société [5], ont été déclarés coupables de l'infraction de travail dissimulé. Par jugement du 30 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a : - Déclaré irrecevable la demande d'ordonner à l'URSSAF Centre Val de Loire de déclarer Messieurs [M] [E], [O] [V] [I] et [K] [V] [C] auprès de la CARSAT ; - Débouté la Sarl [5] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la Sarl [5] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire la somme de trois cent huit mille six cent cinquante-cinq euros (308 655 euros) correspondant aux cotisations et majorations figurant sur la mise en demeure du 18 novembre 2021 ; - Dit que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels paiements effectués par la Sarl [5] postérieurement au 18 novembre 2021 ; - Condamné la Sarl [5] aux dépens. Pour retenir l'existence d'un travail dissimulé, le tribunal a jugé qu'il y avait lieu de retenir, en vertu du principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'infraction de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2018 au 26 avril 2020. S'agissant des années 2016, 2017 et la fin de l'année 2020 (périodes n'ayant fait l'objet d'aucune décision pénale), le tribunal a retenu que les mêmes faits reprochés dans le cadre pénal, à savoir l'emploi de travailleurs étrangers de la société [4], société créée par les gérants de la société [5] à seule fin de contourner la législation française, et en violation des dispositions sur le détachement, sont constitués de l'aveu même des gérants de la société [5]. Pour juger que c'était à bon droit que l'URSSAF a procédé à l'annulation des réductions de cotisations pour toute la période de redressement, le tribunal a considéré que, même si sa rédaction a pu évoluer, l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'infraction de travail dissimulé est constatée, l'URSSAF peut procéder à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions pratiquées pour les salariés concernés. Pour rejeter la demande de réduction du montant du redressement formulée par la société [5], le tribunal a retenu que les conditions du travail détaché n'étant pas réunies et les salariés ayant leur lieu de séjour principal en France, c'était à bon droit que l'URSSAF avait inclus la CSG dans l'assiette des cotisations. Pour rejeter la demande de révision de l'assiette de calcul du redressement formulée par la société, le tribunal a jugé que, contrairement à ce que soutenait la société, il ne ressortait pas des bulletins de paie des salariés ' rédigés en portugais et non traduits ' que des frais de déplacement y apparaissaient de manière évidente. Ensuite, le tribunal a jugé que l'embauche de M. [E] en avril 2016 n'étant pas justifiée par la société [5], c'était à bon droit que l'URSSAF avait procédé à la reconstitution de son salaire brut sur toute l'année 2016. Pour rejeter la demande de réduction de la créance formulée par la société [5], le tribunal a également retenu que contrairement à ce qu'elle alléguait, il n'avait pas à déduire les cotisations versées au régime de sécurité sociale portugais, qui ne sont au demeurant pas démontrées, pour déterminer le montant de la créance de la société [5]. Le tribunal a aussi relevé que la société [5] ne démontrant pas s'être acquittée de tout ou partie du montant de la créance, il y avait lieu de la condamner au paiement, cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittance à la date du 18 novembre 2021. Pour rejeter la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'URSSAF d'inscrire auprès de la CARSAT les salariés dont l'activité a motivé le redressement, le tribunal a enfin considéré que cette demande était irrecevable dans la mesure où elle n'avait pas été préalablement formulée auprès de l'URSSAF ni fait l'objet d'une décision de refus de cet organisme, ni d'un recours préalable obligatoire exercé contre une décision de refus. Le jugement lui ayant été notifié le 5 août 2024, la société [5] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 septembre 2024. Aux termes de ses conclusions du 11 mars 2025, la société [5] demande de : - A titre principal, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 30 juillet 2024 ; Statuant à nouveau Dire et juger son recours recevable et bien fondé ; Dire et juger infondées les infractions relevées à son encontre pour travail dissimulé ; Annuler purement et simplement le redressement opéré par l'URSSAF Centre Val de Loire, dont elle a fait l'objet ; Dire et juger infondé le rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 308 655 euros ; - Subsidiairement, Fixer à la somme de 22 299 euros la somme qu'elle doit ; Ordonner à l'URSSAF Centre Val de Loire de déclarer Messieurs [E], [V] [I] et [V] [C] auprès de la CARSAT ; Condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. A l'appui de sa demande tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement, la société [5] fait valoir que MM. [E], [V] [I] et [V] [C] ne sont pas salariés de la société [5] mais de la société portugaise [4], entreprise sous-traitante de la société [5] et dont M. [W] [J] est l'un des cogérants ; qu'aucun élément objectif ne démontre un lien de subordination avec la société [5] et que ces salariés ont été régulièrement déclarés auprès du régime portugais de sécurité sociale. La société [5] ajoute qu'en vertu du principe d'unicité de législation, un travailleur ne peut relever que de la législation de sécurité sociale d'un seul Etat membre ; qu'en l'espèce les salariés relèvent du régime portugais ; qu'aucun droit vieillesse n'a été validé auprès de la CARSAT et que le tribunal a retenu une interprétation erronée des textes européens en considérant que le principe d'unicité des législations ne concerne que le recouvrement de la créance. La société [5] ajoute que l'infraction de travail dissimulée n'est pas caractérisée d'une part faute d'intention de dissimulation puisque cette pratique historique n'a pas fait l'objet d'un redressement lors du dernier contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire et d'autre part parce que la société [5] a toujours déclaré ses salariés auprès du régime portugais. A titre subsidiaire, la société [5] conteste le montant du redressement calculé par l'URSSAF faisant valoir que la CSG n'était pas due puisque les salariés ne relèvent pas du régime obligatoire français et qu'ils ne sont pas domiciliés en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; ce qui représente selon elle un total de 41 642 euros (majorations incluses) non dû. La société soutient en outre que l'URSSAF n'a pas retiré le montant des frais professionnels pour établir l'assiette de cotisations ce qui représente un montant total de 144 700,33 euros. Elle reproche également à l'URSSAF d'avoir considéré qu'elle ne pouvait bénéficier des réductions de cotisations, représentant un montant de 25 607,46 euros. Enfin, la société sollicite à titre subsidiaire la compensation des cotisations à verser avec les sommes versées au titre du régime portugais (représentant un solde débiteur de 22 299 euros). Aux termes de ses conclusions du 18 mars 2025, l'URSSAF demande à la cour de : - Débouter la société [5] de son appel, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux le 30 juillet 2024 dans toutes ses dispositions ; Par conséquent : - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 février 2022 ; - Valider la mise en demeure du 18 novembre 2021 pour son entier montant ; A titre de demande reconventionnelle, condamner la société [5] au paiement de la somme de 308 655 euros - Débouter la société de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [5] aux entiers dépens. S'agissant de l'existence du travail dissimulé, l'URSSAF indique que lors de leurs auditions devant la gendarmerie et dans leur lettre de réponse à la lettre d'observations, M. et Mme [W] [J], tous deux co-gérants de la société [4] (sous-traitante de la société [5]), ont reconnu que cette société, dont le siège social est au Portugal, n'avait aucune activité dans ce pays et n'avait été créée que dans le seul but de pouvoir recruter de la main d''uvre étrangère sur le territoire français. L'URSSAF ajoute que les co-gérants n'avaient pas produit les formulaires A1, qu'ils savaient pourtant requis, attestant que les salariés bénéficient de la protection sociale auprès du régime portugais. L'URSSAF estime que dans ces conditions, les salariés de la société [4] ne peuvent se prévaloir d'un détachement et devaient, en vertu du principe de territorialité, être affiliés au régime général de sécurité sociale français. L'URSSAF affirme en outre que la société [5] ne peut se prévaloir d'une absence de redressement à l'issue d'un contrôle réalisé en 2017, notamment parce que la société avait alors produit les formulaires A1 et parce qu'en cas de travail dissimulé, la Cour de cassation exclut la possibilité de se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF. L'organisme précise également que le tribunal correctionnel de Châteauroux a, par jugement du 18 janvier 2023 devenu définitif, reconnu les époux [W] [J] coupables de travail dissimulé. S'agissant de la CSG, l'URSSAF fait valoir que, les conditions du détachement n'étant pas remplies, les salariés relèvent du régime de sécurité sociale français, rendant la société débitrice de la CSG. S'agissant du montant du redressement et des majorations, l'URSSAF estime que c'est à bon droit qu'elle a appliqué une majoration de redressement à un taux de 40%, tel que le prévoit l'article L. 8224-2 du code du travail, étant donné que l'infraction a été commise à l'égard de plusieurs personnes. Elle soutient en outre que c'est à bon droit que la société [5] se voit privée du bénéfice de la réduction des cotisations puisque l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations sociales au respect des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. L'URSSAF demande enfin que la majoration de retard soit validée. A titre reconventionnel, l'URSSAF demande la condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 308 655 euros correspondant aux cotisations et majorations figurant sur la mise en demeure du 18 novembre 2021. SUR CE, LA COUR La législation applicable L'Union européenne organise la coordination des législations de sécurité sociale. Cette coordination repose sur un principe d'unicité, en vertu duquel un salarié ne relève que d'une seule législation de sécurité sociale, et un principe de territorialité, selon lequel la législation applicable est en principe celle sur le territoire duquel l'activité salariée est exercée. Ainsi, en vertu du règlement européen CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, la personne qui exerce une activité salariée dans un État membre est en principe soumise à la législation de cet État membre (art. 11§3 a.). Par exception, il en va autrement lorsque la personne exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre. Dans ce cas, cette personne demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne détachée (art. 12 §1 du règlement).  Ce règlement est précisé par le règlement CE n° 987/2009 du 16 septembre 2009. Ce dernier énonce, dans son article 14, que « Aux fins de l'application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, les termes 'y exerçant normalement ses activités' désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l'État membre dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l'entreprise en question ; les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées ». Il résulte de ces textes que lorsque les conditions du détachement ne sont pas remplies, le salarié doit être soumis à la législation de l'État membre dans lequel il exerce son activité salariée. En l'espèce, l'URSSAF indique que lors de leurs auditions devant le service de gendarmerie le 18 novembre 2020 et 13 janvier 2021, les époux [W] [J], co-gérants de la société [5], ont reconnu être co-gérants de la société [4], société portugaise sous-traitante de la société [5]. Ils auraient également admis que la société portugaise n'avait aucune activité au Portugal et qu'elle n'avait été créée que dans le seul but de contourner l'impossibilité pour la société [5] de pouvoir embaucher M. [E], de nationalité ouzbèke. Si les procès-verbaux de ces auditions ne sont pas produits, l'URSSAF produit la lettre rédigée par Mme [W] [J] le 6 septembre 2021 répondant à la lettre d'observations de l'URSSAF, dans laquelle Mme [W] [J] rappelle que lors de son audition, elle a reconnu avoir créé la société [4] afin de contourner l'impossibilité d'embaucher en France M. [E]. La société portugaise [4] n'exerçant aucune activité substantielle sur le territoire portugais, les conditions du détachement ne sont pas réunies, de sorte que les salariés relèvent en conséquence de la législation de sécurité sociale de l'Etat membre sur le territoire duquel il exerce leur activité salariée, à savoir la législation française de sécurité sociale. Dès lors, l'affiliation des salariés au régime de sécurité sociale portugais, à la supposer établie, importe peu puisque la législation de sécurité sociale obligatoirement applicable était la législation française. Ce moyen de la société [5] sera donc rejeté. L'infraction de travail dissimulé L'infraction de travail dissimulé peut être reconnue en cas de dissimulation d'activité (article L. 8221-3 du code du travail) ou en cas de dissimulation d'emploi salarié (article L. 8221-5 du code du travail). Selon l'article L. 8221-3 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. En l'espèce, les époux [W] [J], co-gérants de la société française [5] et de la société portugaise [4], ont été reconnus coupables de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2018 au 26 avril 2020 par jugement du 18 janvier 2023, devenu définitif, du tribunal judiciaire de Châteauroux. La cour est liée par l'autorité de la chose jugée au pénal et doit donc retenir l'existence de l'infraction de travail dissimulé. En outre, à supposer que les époux [W] [J] n'aient pas eu l'intention de dissimuler l'emploi de leurs salariés en ne procédant pas à leur affiliation au régime français de sécurité sociale ' ce qui n'est pas établi ' il suffit, pour reconnaître l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité, qu'ils se soient intentionnellement prévalus des dispositions applicables au détachement en sachant que la société [4] employant les salariés n'avait aucune activité autre que la gestion interne ou administrative sur le territoire duquel elle est établie, soit le territoire portugais alors que son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Or, ainsi qu'il a déjà été dit, les époux [W] [J] ont reconnu avoir créé la société portugaise [4], dont ils sont co-gérants, à la seule fin de pouvoir faire travailler M. [E] sur le territoire français ; qu'ils ont indiqué dans leur lettre de réponse à la lettre d'observations que cette société n'avait aucune activité au Portugal et que « au regard des discordances [entre les législations françaises et portugaises], [ils avaient] fait le choix à tort il est vrai d'utiliser une société portugaise ». Ces déclarations ne se rapportaient pas à la seule période pour laquelle les époux ont été condamnés pour travail dissimulé. Ainsi, c'est bien intentionnellement qu'ils se sont prévalus des dispositions applicables au détachement de salariés tout en sachant que les conditions du détachement n'étaient pas réunies ; caractérisant dès lors l'intention du travail dissimulé. Les dirigeants de la société [5] font en outre valoir qu'ils n'ont pas eu l'intention de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, affirmant qu'ils ont procédé à ces déclarations auprès du régime de sécurité sociale portugais. Cependant, cette circonstance importe peu puisqu'est caractérisée l'intention de se prévaloir frauduleusement des dispositions applicables au détachement de salariés. Par ailleurs, la société [5] ne saurait se prévaloir, pour caractériser son absence d'intention, de l'absence de redressement suite à un contrôle de l'URSSAF en 2017, puisque lors de ces contrôles, la société [5] avaient remis à l'inspecteur de contrôle les formulaires A1 pour tous ses salariés, ainsi que l'indique la lettre d'observations du 28 juillet 2017, si bien que cet inspecteur a pu présumer la validité du détachement. L'infraction de travail dissimulé est donc caractérisée. Les conséquences financières de l'infraction de travail dissimulé - L'assujettissement au régime général de la sécurité sociale Selon l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail entrent dans l'assiette des cotisations. Selon l'article L. 8271-6-4 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du même code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux. Il résulte de ces textes que le redressement opéré dans le cadre d'un contrôle portant sur l'existence d'un travail dissimulé suppose l'existence d'une relation salariée impliquant par voie de conséquence un assujettissement au régime général de la sécurité sociale. Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée (Soc. 12 juillet 2005, no 03-45.394, Bull V no 244, Soc. 3 novembre 2010, no 09-43.215), de même que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle (Soc. 9 mai 2001, no 98-46.158, Bull V no 155). Le lien de subordination qui constitue le critère majeur du contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 nov. 1996, no 94-13.187, Bull. V, no 386, Soc. 29 avril 2009, no 07.45.409, 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.493). En l'espèce, la société ne conteste pas l'existence d'un lien de subordination entre M. [W] [J] et MM. [E], [V] [I] et [V] [C]. Elle affirme cependant que c'est en sa qualité de cogérant de la société portugaise [4] et non en sa qualité de cogérant de la société [5] que M. [W] [J] donnait des ordres aux salariés, en contrôlait l'exécution et sanctionnait, le cas échéant, les manquements de ceux-ci. Toutefois, les époux [W] [J] ont reconnu que la société portugaise n'avait été créée que dans l'unique but de permettre aux salariés étrangers de travailler pour le compte de la société [5], caractérisant ainsi une fraude. Ils ont aussi admis que les salariés exerçaient leur activité salariée en France, pour le compte de la société [5] dans le cadre d'une situation artificielle de détachement. Les salariés étaient donc en réalité liés par un lien de subordination avec M. [W] [J] en sa qualité de cogérant de la société [5], société pour le compte de laquelle les salariés effectuaient leur prestation de travail. Dès lors, la société [5] est bien redevable du redressement de cotisations fondée sur l'existence d'un travail dissimulé. Ce moyen de la société [5] sera donc rejeté ; le redressement étant bien fondé dans son principe. - La CSG L'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale institue une contribution sociale générale (CSG) sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis notamment les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Selon l'article 4B du code général des impôts, « sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France (') : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Moyens des parties La société [5] soutient qu'aucune de ces deux conditions n'est remplie puisque les salariés ne relèvent pas du régime de sécurité sociale français et qu'ayant conservé leur résidence fiscale au Portugal, ils ne peuvent être considérés comme domiciliés en France pour l'impôt sur le revenu. La société [5] ajoutent que les salariés se sont acquittés de l'impôt sur le revenu au Portugal et produit des documents pour en attester. Elle estime ainsi que le montant des contributions se rapportant à la CSG et les majorations afférentes représentent un total de 41 642 euros sur les années 2016 à 2020 incluses. L'URSSAF réplique que les conditions du travail détachés n'étant pas réunies, les salariés relevaient du régime de sécurité sociale français et qu'en vertu de l'article 4B du code général des impôts alors applicable, les salariés de la société [5] doivent être considérés comme ayant leur résidence fiscale en France. Appréciation de la cour En l'espèce, il a été démontré plus haut que les conditions du détachement n'étaient pas réunies. La société [5] reconnaît dans ses conclusions que ses salariés travaillaient sur le territoire français pendant la semaine, alléguant qu'ils repartaient au Portugal les fins de semaines. Elle admet ainsi que les salariés exerçaient leur activité salariée sur le territoire français ; de sorte que, conformément au code général des impôts, ils doivent être considérés comme domiciliés en France s'agissant de l'imposition. En conséquence, ils sont donc assujettis à la CSG. Le redressement est donc sur ce bien fondé ; le moyen de la société [5] sera donc rejeté et le jugement confirmé de ce chef. - La perte du bénéfice des réductions de cotisation Selon l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. L'article L. 8221-1 1° du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. Moyens des parties La société [5] soutient que c'est à tort que l'URSSAF a considéré qu'en raison de l'infraction de travail dissimulé, elle ne pouvait bénéficier du dispositif de réduction des cotisations. A cet égard, la société [5] fait valoir qu'elle a toujours déclaré ses salariés, peu important qu'ils soient ou non sous le régime du détachement. Le montant de la réduction des cotisations perdue s'élève à 25 607,46 euros. L'URSSAF réplique que le bénéfice de la réduction des cotisations est soumis au respect des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. Appréciation de la cour En l'espèce, il a été démontré plus haut que la société [5] s'est rendue coupable de dissimulation d'activité en organisant une fraude au détachement de salariés. Ce faisant, et peu important que les salariés aient été déclarés dans un autre Etat membre, elle a perdu le bénéfice des réductions de cotisations. Ce moyen de la société [5] sera donc rejeté et le jugement confirmé sur ce point. - L'assiette du redressement L'article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale précise que « ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions ». L'employeur peut déduire le remboursement des frais de transport relatifs à certains voyages entre le pays d'origine du salarié et le lieu de travail situé en France, lorsque le salarié est en situation de mobilité professionnelle. Moyens des parties La société [5] estime que l'assiette du redressement est erronée d'une part parce que l'assiette retenue par l'URSSAF comprend le remboursement des frais professionnels, à savoir le remboursement des trajets entre le lieu de travail et la résidence des salariés au Portugal, et d'autre part parce que l'inspecteur a considéré qu'il n'était pas justifié de la date d'embauche de M. [E], alors que les pièces produites par la société permettent selon elle d'établir la date d'embauche au 1er avril 2016. L'URSSAF ne formule aucune réplique sur l'assiette du redressement. Appréciation de la cour En l'espèce, il a été démontré plus haut que la société [5] ne pouvait se prévaloir de la situation de détachement de ses salariés. Ceux-ci ne peuvent donc être considérés comme étant en situation de mobilité professionnelle. Dès lors, le remboursement par l'employeur des trajets entre le lieu de travail français et la résidence portugaise des salariés ne s'analyse pas comme un remboursement de frais professionnels mais comme un élément de rémunération, entrant de ce fait dans l'assiette des cotisations. S'agissant de la date d'embauche de M. [E], le tableau intitulé « Custos de Pessoal de 01/01/2016 a 31/12/2020 » (pièce n° 10) ainsi que le document intitulé « carreira contributiva » (pièce n° 52), établis en portugais et non traduits, ne permettent pas d'établir la date d'embauche du salarié. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a considéré que M. [E] était embauché depuis le 1er janvier 2016. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par voie de confirmation, ce moyen de la société [5]. - Compensation avec les cotisations versées dans un autre Etat membre et déclaration des salariés auprès de la CARSAT Il résulte de l'application des Règlements CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 et n° 987/2009 du 16 septembre 2009 que l'employeur doit, pour justifier du respect de la législation de sécurité sociale, produire un certificat A1 qui est délivré par l'organisme de sécurité sociale du premier Etat membre. Il en résulte également qu'aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l'Etat membre qui l'a délivré, le certificat A1 qui atteste de l'application de la législation de ce dernier au travailleur salarié ainsi qu'à son employeur, lie l'autorité compétente et les juridictions de l'Etat membre dans lequel le travailleur exerce son activité ; ce certificat a force probante jusqu'à retrait ou annulation par l'institution émettrice. En outre, les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale doivent, en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, faire préalablement l'objet d'un recours préalable devant la commission de recours amiable compétente. Moyens des parties A titre subsidiaire, la société [5] soutient que des cotisations ayant été versées auprès du régime portugais de sécurité sociale pour la période concernée, le montant de ces cotisations doit être compensé avec le montant des cotisations et contributions dues pour la même période au titre du régime français. Elle chiffre le solde de la compensation à 22 299 euros. La société demande également qu'il soit ordonné à l'URSSAF de déclarer les salariés auprès de la CARSAT. L'URSSAF ne formule aucune réplique sur ce point. Appréciation de la cour La cour relève d'abord que la société [5] n'est pas en mesure de produire, pour la période concernée, les certificats A1 pour ses salariés prétendument détachés. La société produit un ensemble de pièces, toutes rédigées en portugais, censées établir la preuve du paiement des cotisations sociales auprès du régime de sécurité sociale portugais. Ces documents, qui n'ont pas fait l'objet d'une traduction en français, ne peuvent utilement établir la preuve des cotisations versées. Par ailleurs, la société chiffre, dans ses conclusions, le solde de la compensation entre les cotisations versées au Portugal et celles dues en France sur la même période, à 22 299 euros mais, contrairement à ce qu'elle prétend, elle ne s'explique pas sur le calcul lui ayant permis d'aboutir à ce montant. La société échoue ainsi à contester utilement le montant du redressement retenu par l'URSSAF. Concernant la demande de la société tendant à ce qu'il soit ordonné à l'URSSAF d'inscrire les salariés faussement détachés auprès de la CARSAT, il y a lieu de juger que c'est à bon droit que le jugement déféré a déclaré irrecevable cette demande, considérant que la société ne justifiait pas l'avoir préalablement formée devant l'URSSAF ni devant la commission de recours amiable. Son moyen sera donc rejeté, par voie de confirmation. Les frais afférents au litige Succombant, la société [5] sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; Y ajoutant Condamne la société [5] aux entiers dépens ; Condamne la société [5] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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