Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
31/03/2025
AFFAIRE :
N° RG 24/00360 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMLU
Minute 25/00046
[Z] [X]
C/
[D] [V]
Assignation du 07/02/2024
Ordonnance de clôture du
20 Janvier 2025
Code
20L
CC + CC EXE Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER
Copie dossier
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [X]
née le 30 Septembre 1964 à MADRID (ESPAGNE)
Bouillé Théval
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
représentée par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le 26 Juin 1958 à CHATEAU GONTIER (MAYENNE)
AL BAZHRI ROAD
V60 BUILDING
OMAN
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 27 Janvier 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [X] et M. [D] [M] [L] se sont mariés le 14 septembre 1991 devant l’officier d’état civil de la commune de MADRID (Espagne).
Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 9 juillet 1991 par Maître [S], notaire à MADRID (Espagne).
De cette union sont nés deux enfants, aujourd’hui majeurs :
- [F] né le 4 octobre 1994,
- [R] née le 14 janvier 1997.
*****
Par exploit d'huissier du 7 février 2024, Mme [Z] [X] a assigné M. [D] [M] [L] en divorce sans précision sur son fondement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mai 2024.
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 19 juin 2024, Mme [Z] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [K] - [M] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- Ordonner la transcription du divorce en marge des actes d’État civil des époux ;
- Constater que Madame [K] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue de la procédure de divorce ;
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation en divorce ;
- Juger que chaque époux conservera la charge de ses frais d’avocat.
- Juger que les dépens seront partagés par moitié.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Assigné par exploit d’huissier signifié à parquet, M. [D] [V] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 27 janvier 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Sur la compétence du juge français
Mme [Z] [X] est de nationalité espagnole. La résidence habituelle de M. [D] [V] est à OMAN. Le mariage a été célébré en Esapgne.
Compte-tenu de cet élément d’internationalité, il convient de vérifier la compétence du juge français.
Au sens des règlements européens, l’introduction de l’instance s’apprécie à la date du dépôt de la requête ou à la date de la transmission de l’acte de saisine à l’autorité chargée de sa signification ou de sa notification, soit la transmission au commissaire de justice ou à l’huissier de justice français.
En l’espèce, l’assignation a été communiquée au Parquet, autorité en charge de sa signification à l’étranger, le 7 février 2024.
Au sens réglementaire, l’instance a donc été introduite à cette date et est, par conséquent, soumise au Règlement (CE) du 25 juin 2019 (dit Bruxelles II ter) relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.
Aux termes de l'article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux ou sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux ou,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ou,
- la résidence habituelle du défendeur ou,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question.
Mme [Z] [X], de nationalité espagnole, a établi sa résidence habituelle en France depuis plus d’un an au jour de l’introduction de la demande. Le juge français est donc compétent pour connaître de la demande en divorce.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010 (dit Rome III) mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties avant la procédure, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
La rédaction de l’article invite à examiner ces critères successivement.
En l’espèce, M. [D] [V] n’a pas sa résidence habituelle en France au jour auquel la juridiction est saisie.
La dernière résidence habituelle des époux n’était pas sur le sol français.
De plus, Mme [Z] [X] n’est pas de nationalité française au jour de la saisine de la juridiction.
Aucun des critères précédents n’ayant permis de retenir l’application de la loi française, il convient d’appliquer le dernier critère et de retenir la loi de la juridiction saisie, soit la loi française.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme [Z] [X] produit plusieurs attestations de témoins permettant de constater l’absence de toute vie commune depuis l’année 2022
Il en résulte que la communauté de vie, tant matérielle qu'affective, avait cessé entre les époux depuis un an à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.
Conformément à l'article précité, il convient de dire que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : [...]
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, Mme [Z] [X] demande à ce que les effets du divorce soient reportés à la date de la demande en divorce, conformément à l’article précité.
Les effets du divorce seront donc reportés à cette date.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l'article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Mme [Z] [X] ayant pris l’initiative de l'instance, les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [D] [G] [M] [L], né le 26 juin 1958 à CHÂTEAU-GONTIER (53),
et de
Madame [Z] [N] [X], née le 30 septembre 1964
à Madrid (Espagne)
lesquels se sont mariés le 14 septembre 1991 à MADRID (Espagne) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 7 février 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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