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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00015

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00015

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° ----------------------- 18 Décembre 2024 ----------------------- N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CID3 ----------------------- MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE C/ [B] [F] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 05 février 2024 Pole social du TJ de BASTIA 23/00167 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur [B] [F] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] [F], né le 15 juin 1952, a été affilié auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) de la Corse à partir du 1er janvier 1973, en qualité de chef d'exploitation agricole non salarié. Le 07 octobre 2019, la caisse a réceptionné une déclaration de cessation totale de l'activité d'agriculteur de l'assuré social, à compter du 31 décembre 2019. En conséquence, par un courrier du 16 mars 2020, la MSA a informé l'assuré de la radiation de ses services en qualité de chef d'exploitation, à compter du 1er janvier 2020. Le 12 mai 2022, M. [F] a adressé à la caisse de la MSA une demande de retraite personnelle, avec une date d'effet au 1er janvier 2020. Par deux courriers du 05 juillet 2022, la MSA lui a notifié l'attribution d'une retraite non-salariée ainsi que d'une retraite complémentaire, à compter du 1er juin 2022. M. [F] a contesté le point de départ de la date de la retraite et sollicité de la caisse qu'elle procède au versement des arriérés de retraite pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022. Le 02 juin 2023, la caisse lui a notifié son refus de versement des arriérés de retraite pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022, au motif que 'la retraite est étudiée pour le premier jour du mois qui suit la réception du dossier de retraite'. Le 20 mars 2023, M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la MSA de la Corse. Le 14 juin 2023, en présence d'une décision implicite de refus de sa demande, faute de réponse dans le délai légal de deux mois, M. [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia. Par jugement contradictoire du 05 février 2024, la juridiction saisie a : - débouté M. [F] de sa demande de paiement des arriérés de retraite à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 mai 2022 ; - condamné la caisse de la MSA de la Corse à payer à M. [B] [F] la somme de 15 660 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du manquement à son obligation d'information ; - condamné la caisse de la MSA de la Corse à payer à M. [B] [F] la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse de la MSA de la Corse aux entiers dépens de l'instance. Par courrier électronique du 26 février 2024, la MSA de la Corse a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 08 février 2024, sauf en ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande de paiement des arriérés de retraite du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 08 octobre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PROTECTIONS ET MOYENS DES PARTIES  Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la mutualité sociale agricole de la Corse, appelante, demande à la cour de': ' Recevoir la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse en son appel régulier en la forme Au fond et y faisant droit, Infirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions contestées Débouter en conséquence Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions Y ajoutant, Condamner Monsieur [B] [F] au paiement d'une somme de 840 € par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun manquement à son devoir d'information. A cet égard, elle expose que : - la chronologie des faits lui donne raison en ce que l'intimé n'a adressé sa demande de pension de retraite que le 12 mai 2022, et qu'elle lui a donc attribué une pension de retraite ainsi qu'une retraite complémentaire agricole à compter du 1er juin 2022, premier jour du mois suivant réception de la demande, conformément aux prescriptions de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; - l'intimé ne pouvait bénéficier d'une date de début d'effet de sa pension de retraite antérieure au dépôt de sa demande, conformément aux prescriptions des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale. La caisse soutient ensuite que sa responsabilité civile ne saurait davantage être engagée au visa de l'article 1240 du code civil. La MSA rappelle en effet qu'il ressort de la jurisprudence de la Haute-Cour que l'obligation d'information des assurés sociaux par les caisses n'a pas de caractère impératif et que l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale impose uniquement aux organismes de répondre aux demandes qui leur sont soumises par les assurés, et qu'en conséquence elle n'avait pas, en l'absence de demande de l'intimé, à prendre l'initiative de le renseigner sur ses droits éventuels ou de porter à sa connaissance des textes publiés au Journal Officiel. Elle souligne que l'assuré n'a pas interrogé la caisse antérieurement à 2022 sur sa situation de retraite.   La caisse relève enfin que l'évaluation du préjudice tel que retenu par le premier Juge - correspondant exactement au montant des arriérés de retraite demandé - est contestable, dans la mesure où l'indemnisation de la perte de chance, sur lequel se fonde la juridiction, ne peut jamais être intégrale. * Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [B] [F], intimé et appelant incident, demande à la cour de': 'Confirmer le jugement en date du 5 février 2024 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'il a : - Condamné la caisse MSA de la Corse à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 15 660 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du manquement à son obligation d'information - Condamné la caisse MSA de la Corse à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la caisse MSA de la Corse aux entiers dépens de l'instance Si par extraordinaire, la Cours de céans ne faisait pas droit à ses demandes, infirmer le jugement en date du 5 février 2024 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [B] [F] de sa demande en paiement des arriérés de retraite à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 mai 2022 Statuant à nouveau : - Ordonner à la MSA de la Corse le versement des arriérés de retraite depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 mai 2022 En conséquence, - Condamner la caisse MSA de la Corse à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 15 660 € au titre des arriérés de retraites depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 mai 2022 En tout état de cause Confirmer le jugement en date du 5 février 2024 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'il a : - Condamné la caisse MSA de la Corse à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la caisse MSA de la Corse aux entiers dépens de l'instance Y ajoutant : - Condamner la caisse MSA de la Corse à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 5.000,00 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - Condamner la caisse MSA de la Corse aux entiers dépens de l'instance d'appel.' A titre liminaire, l'intimé relève que, malgré le fait que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire de droit, la MSA de la Corse n'a ni sollicité que soit écartée cette modalité, ni réglé les sommes mises à sa charge. Sur le fond, l'intimé réplique notamment que la MSA de la Corse, en s'abstenant de lui indiquer que les démarches accomplies étaient, selon elle, insuffisantes, a commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, engageant sa responsabilité délictuelle et justifiant que celle-ci répare le préjudice qu'il a subi. Il expose à cet égard que : - son courrier du 07 octobre 2019 de cessation d'activité pour départ à la retraite indiquait de façon indéniable qu'il souhaitait obtenir une pension de retraite ; - au regard de ses compétences et de son information, il a légitimement pu croire que cette démarche était suffisante pour bénéficier d'une pension de retraite, en l'absence de toute information l'alertant sur la prétendue insuffisance de sa démarche, ayant de surcroît recu un récépissé de dépôt de sa déclaration par le centre de formalités des entreprises, indiquant que son dossier était 'réputé complet', et un courrier de la MSA lui confirmant sa radiation ; - il attendait légitimement un retour de l'autre partie mais ni la MSA ni aucun autre organisme ne l'a alerté sur l'insuffisance de son courrier et sur la nécessité de réaliser des démarches complémentaires, - la période afférente au COVID dans laquelle s'inscrit ce litige explique sa croyance d'un traitement long de sa demande, renforcé par ses nombreuses tentatives de prendre contact téléphoniquement avec l'administration et la réponse apportée, selon laquelle le service était saturé en raison de la crise sanitaire et que la MSA reviendrait vers lui. Sur le préjudice, l'assuré indique, à supposer recevable l'argumentation adverse, qu'il a subi une perte de chance de bénéficier de sa pension de retraite du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022, soit une somme de 15 660 euros (540 euros de retraite mensuelle x 29 mois), et que le lien de causalité entre la faute de la MSA et ce préjudice est indiscutable. Il relève également que la jurisprudence soutient que cette perte de chance, en tant que préjudice indemnisable, doit être réparé intégralement, contrairement à ce qu'affirme l'appelante. Si, par extraordinaire, la Cour de céans ne faisait pas droit à ses demandes, l'intimé sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement des arriérés de retraite à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 mai 2022. A cet effet, il reprend son argumentation précédente et argue que : - la déclaration relative à la cessation totale d'activité fixe un terme au 31 décembre 2019, pour cause de départ à la retraite, - le dossier était réputé complet et reçu par la MSA le 07 octobre 2019, ainsi qu'il ressort du récépissé de dépôt de déclaration au centre de formalités des entreprises, - le 16 mars 2020, la MSA a informé l'assuré de sa radiation à compter du 1er janvier 2020. M. [F] en conclut avoir, clairement et de façon non équivoque, exprimé sa volonté de pouvoir bénéficier de sa retraite à compter de la cessation de son activité au 31 décembre 2019, soit le 1er janvier 2020, et ce dès le 07 octobre 2019. Il rappelle en outre que les dispositions invoquées par la MSA ne précisent aucunement les modalités de demande de retraite, et notamment la nécessité de recourir au formulaire de demande unique. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'appel de la caisse, interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable. Il résulte de l'analyse attentive de la procédure la chronologie suivante : - le 1er octobre 2019, M. [B] [F] a déclaré la cessation totale de son activité non salariée à compter du 31 décembre 2019, pour cause de départ à la retraite, - cette déclaration a été transmise et reçue par la MSA le 07 octobre 2019, ainsi qu'il résulte de l'exemplaire CERFA émanant des services de la caisse, ce qui n'est pas contesté par l'appelante, ainsi que du récépissé de dépôt de cette déclaration par le centre de formalités des entreprises, - Ce récépissé précisait que 'Nous avons bien reçu votre dossier établi au nom de M. [F] [B] concernant le ou les événements suivants : CESSATION TOTALE D'ACTIVITE NON SALARIEE. Votre dossier est réputé complet. Ce dossier est transmis : (...) MSA', - le 16 mars 2020, la MSA a informé l'assuré de sa radiation à compter du 1er janvier 2020, - le 12 mai 2022, M. [F] a adressé à la MSA une demande personnelle de pension de retraite. L'obligation générale d'information prévue par l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, ne leur impose pas de prendre l'initiative de renseigner les professionnels sur les modalités d'obtention d'une pension de retraite. Or, en l'espèce, si l'assuré a indiqué dans sa déclaration de cessation d'activité, à la rubrique 'Destination', 'Départ à la retraite', cette seule indication ne constitue pas une demande d'information de sa part sur les démarches à accomplir en vue de l'obtention d'une pension de retraite personnelle à laquelle la caisse de MSA aurait été tenue de répondre. Par ailleurs, l'assuré ne démontre pas avoir contacté la caisse et être ainsi à l'initiative d'une quelconque demande d'information relative à ce sujet avant le courrier du 12 mai 2022 de demande de retraite personnelle. Ainsi, la caisse de MSA de la Corse n'a pas commis de faute du seul fait de ne pas avoir pris l'initiative d'indiquer à l'assuré les démarches nécessaires à l'obtention d'une pension de retraite personnelle à la suite de la déclaration de cessation d'activité du 07 octobre 2019. Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef. - Sur la demande en paiement des arriérés de la pension de retraite pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022 L'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans son premier alinéa, dispose que 'L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.' Selon l'article R. 351-34 du Code de la Sécurité sociale,'Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse (...) dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent '. L'article R. 351-37 du même code dispose que « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ». Il est en outre constant que la Cour de cassation a clairement posé le principe suivant lequel « la demande de pension formulée initialement par lettre simple suffit à fixer dans le temps les droits de l'assuré dès lors qu'elle a été régularisée ensuite par l'imprimé réglementaire» et que la circonstance que l'assuré ait transmis tardivement l'imprimé réglementaire ne peut avoir pour effet de le priver de son droit à pension à compter du premier jour du mois suivant la réception de sa demande par la caisse. * Dans la situation en litige, l'appelant estime qu'il doit bénéficier du paiement de ses arriérés de retraite à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 mai 2022. La caisse quant à elle se prévaut de la demande de retraite personnelle du 12 mai 2022 effectuée par l'assuré. Dans la situation en litige, les éléments contradictoirement débattus démontrent permettent de relever que : - M. [F] a déclaré le 07 octobre 2019 à la MSA, la cessation de son activité de chef d'exploitation agricole à compter du 1er janvier 2020 en raison de son départ à la retraite, ainsi qu'il ressort de la pièce 1 de l'appelant, - cette déclaration a été reçue le 07 octobre 2019 par la MSA, conformément au récepissé émis par le centre de formalités des entreprises, - ce récépissé indiquait que son dossier était complet, - le 16 mars 2020, la MSA a notifié à l'assuré sa radiation à la suite de la déclaration de cessation d'activité indiquant son départ à la retraite le 1er janvier 2020, - la période afférente au COVID dans laquelle s'inscrit ce litige explique la légitimité de la croyance de l'assuré social en un traitement long de sa demande, croyance renforcée par plusieurs tentatives infructueuses de prise de contact téléphonique avec l'organisme et la réponse apportée selon laquelle le service était saturé en raison de la crise sanitaire et que la MSA reviendrait vers lui. Il résulte de ces faits avérés que M. [F] a, dès le 07 octobre 2019, fait part à la MSA de sa volonté explicite de partir à la retraite et a précisé la date à compter de laquelle il désirait entrer en jouissance de sa pension, en l'occurence le 1er janvier 2020, soit postérieurement à la date de sa demande, conformément aux textes susvisés. Il a légitimement estimé avoir effectué les démarches nécessaires et suffisantes à l'obtention de sa pension de retraite, notamment au regard du courrier de récépissé du centre de formalités des entreprises indiquant son dossier complet. Il sera donc considéré que la transmission du document CERFA du 12 mai 2022 constitue une démarche régularisatrice de sa demande de retraite initiale, et que le délai depuis la première demande du 07 octobre 2019 est imputable à la situation exceptionnelle relative au COVID, dont les différentes administrations ont effectivement eu à souffrir, en termes de personnels et de fonctionnement. En outre, il est également déterminant de la solution du litige de relever que le document Cerfa de demande de retraite personnelle versé dans le débat judiciaire par la MSA elle-même, mentionne dans l'en-tête de son document 'date de première intervention: 17/01/2020", corroborant qu'il s'agit d'une démarche de régularisation de la part de M. [F]. Il n'est pas davantage contesté que les conditions ouvrant droit à la retraite de M. [F], né le 15 juin 1952, étaient remplies à la date de sa demande initiale, et que retenir la date du 1er juin 2022 reviendrait à priver M. [F] de l'ouverture de ses droits à pension de retraite à la date de sa première demande formulée le 7 octobre 2019. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [F] tendant à faire condamner la MSA de la Corse à lui verser les arriérés de retraite du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022 et le jugement querellé sera infirmé de ce chef. - Sur les dépens L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. La caisse de la MSA de la Corse devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance. - Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à M. [F] la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel. La MSA de la Corse sera donc condamnée à lui verser, en cause d'appel, la somme de 1 500 € euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement rendu le 05 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a : - Condamné la caisse de la MSA de la Corse à payer à M. [B] [F] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la caisse de la MSA au paiement des dépens de première instance ; INFIRME le jugement rendu le 05 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a : - Condamné la caisse de la MSA de la Corse à payer à M. [B] [F] la somme de 15 660 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du manquement à son obligation d'information ; Statuant à nouveau, DECLARE recevable le recours de la caisse de la MSA de la Corse ; DEBOUTE M. [B] [F] de sa demande tendant à voir condamner la caisse de la MSA au paiement de la somme de 15 660 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du manquement à son obligation d'information ; CONDAMNE la caisse de la MSA de la Corse à payer à M. [B] [F] la somme de 15 660 euros correspondant aux arriérés de retraite pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022 ; CONDAMNE la caisse de la MSA de la Corse à payer à M. [B] [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; CONDAMNE la caisse de la MSA de la Corse au paiement des dépens exposés en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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