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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-44.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.044

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delachaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Rosalie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée en mai 1965 par la société Delachaux en qualité d'ouvrière spécialisée, devenu employée de bureau, puis standardiste, a été licenciée le 12 mars 1993 pour motif économique ; que par lettre du 2 juin 1993 l'employeur a indiqué à la salariée que les critères retenus pour définir l'ordre des licenciements étaient l'aptitude professionnelle, l'ancienneté et la situation de famille ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 1996) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée n'avait formé aucune demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, de sorte que la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le principe de la contradiction, alors, d'autre part, que la cour d'appel n' a pas répondu aux conclusions de l'employeur aux termes desquelles l'élément de polyvalence et le critère de sécurité ont été déterminants dans le choix de la salariée à licencier ; que la cour d'appel n'a pas justifié que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements, alors enfin, qu'elle s'est substituée à l'employeur dans l'appréciation des capacités professionnelles de la salariée, excédant ainsi ses pouvoirs ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la salariée invoquait à l'appui de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive le moyen tiré de l'inobservation de l'ordre des licenciements ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige et n'a pas violé le principe de la contradiction ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et ne s'est pas substituée au pouvoir d'appréciation de l'employeur, a constaté que l'employeur n'avait communiqué aucun élément objectif sur les qualités professionnelles de la salariée qui avait 27 années d'ancienneté et avait prouvé sa polyvalence ; que dès lors, elle a pu décider que l'employeur n'avait pas respecté l'ensemble des critères de l'ordre des licenciements ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé dans ses autres branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 25 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à Mme X..., en réparation du préjudice causé par l'inobservation de l'ordre des licenciements, alors que le non-respect de l'ordre des licenciements rend la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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