Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10418 F
Pourvoi n° X 15-23.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. K... L..., domicilié [...] ,
2°/ la société Cabinet K... L..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige les opposant à M. G... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. L... et de la société Cabinet K... L..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... et la société Cabinet K... L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. L... et la société Cabinet K... L....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que la prescription extinctive résultant des articles 2224 et suivants du Code civil rend irrecevables les demandes formées par Maître K... L... en fixation de ses honoraires résultant d'une facture en date du 26 janvier 2000 ;
AUX MOTIFS QU'est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré, ni même allégué, par la Selarl Cabinet K... L... que Monsieur G... B... a eu recours à ses services à des fins entrant dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que la demande de la Selarl Cabinet K... L... étant dirigée contre un consommateur est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 précité ; que le délai de prescription de deux ans ayant commencé à courir le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il y a lieu de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande formée le 24 mai 2013 par la Selarl Cabinet K... L... tendant à la fixation du montant des honoraires résultant de la facture du 26 janvier 2000 ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer, par substitution de fondement, la décision rendue le 3 septembre 2013 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de la Selarl Cabinet K... L... en fixation de ses honoraires résultant de la facture en date du 26 janvier 2000 ;
1/ ALORS QUE le juge taxateur a considéré que la demande en fixation des honoraires dont il était saisi était prescrite sur le fondement de l'article L. 137-2 du Code de la consommation ; qu'en confirmant néanmoins le chef de dispositif de l'ordonnance entreprise ayant constaté que la prescription extinctive résultant des articles 2224 et suivants du Code civil rendait irrecevables les demandes formées par Maître K... L... en fixation de ses honoraires résultant d'une facture en date du 26 janvier 2000, le juge taxateur a violé les dispositions susvisées ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires n'est pas soumise, hormis le cas où elle est fondée sur un contrat standardisée n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle, à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation ; qu'en décidant du contraire, le juge taxateur a violé cette dernière disposition.
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