Cour de cassation, 03 juillet 1997. 96-84.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.928
Date de décision :
3 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 4 octobre 1996, qui, pour contravention de violences volontaires, l'a condamné à 1 200 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 348-1, alinéas 1 et 2, du Code pénal, des articles 520, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement de première instance au motif que la version vraisemblable de la plaignante serait corroborée par des dires précis de sa fille et que la thèse du prévenu, qui nie avoir porté la main sur son ex-épouse, tout en admettant qu'une vive altercation l'a opposé à celle-ci, manque de pertinence et qu'elle n'est soutenue que par sa nouvelle compagne impliquée dans un conflit passionnel entre les ex-conjoints; que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier et les débats et ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges ;
"alors que sont nuls tous jugements qui ne comportent pas de motifs; que la cour d'appel a l'obligation d'annuler tout jugement ne comportant aucune motivation et d'évoquer puis de statuer au fond; que les premiers juges s'étant contenté, après avoir rappelé l'objet de la prévention, d'énoncer "qu'il résulte des procès-verbaux de gendarmerie et des débats qu'Henri Y... s'est rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée", sans aucune analyse ni des débats ni des procès-verbaux de gendarmerie, la Cour avait l'obligation d'annuler le jugement et l'évoquer" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de procédure, que le prévenu, comparant devant la cour d'appel, se soit prévalu de la prétendue nullité, pour absence de motifs, du jugement déféré ;
Que le moyen est, dès lors, irrecevable en application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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