Cour d'appel, 21 juin 2024. 24/00060
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00060
Date de décision :
21 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Juin 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
76/24
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE3N
Décision déférée du 28 Février 2024
- Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2023/30
DEMANDERESSE
S.A.S. DEMEURES DU TERROIR
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SCOREB
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
S.E.L.A.R.L. M. J. [E] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue par défaut suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 1er octobre 2018, M. [X] [E], M. [V] [E] et M. [O] [E] ont cédé à la société Soco Entreprise la totalité des parts sociales et droits de votes de la société E4 Constructions, dont ils étaient gérants et associés.
La cession est intervenue au prix de 656 000 euros, soit 2 385,45 euros par part sur la base du montant des capitaux propres au regard du bilan arrêté au 31 décembre 2017.
Les parties ont entendu payer le prix :
- comptant le jour de la signature de l'acte de cession à hauteur de 480 000 euros par chèque de banque,
- à terme à hauteur de 176 000 euros au moyen d'un crédit vendeur payable sur 3 ans de même montant et portant intérêt au taux fiscalement déductible.
La société Soco Entreprise a réglé la première annuité de 58 666,666 euros mais n'a pas payé les deux annuités suivantes.
Le 17 décembre 2020, MM. [E] l'ont vainement mise en demeure d'honorer ses engagements.
Ils ont ensuite saisi le tribunal de commerce de Montauban afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 117 333,33 euros correspondant au solde du prix de cession.
Les sociétés Soco Entreprise et ses filiales E4 Constructions et Scoreb ont toutes trois été placées en liquidation judiciaire le 5 septembre 2023 au cours du redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Montauban.
Par acte du 1er octobre 2018, les sociétés Demeures du terroir et [Adresse 5] ont cédé à la société Soco Entreprises les titres qu'elles détenaient de la société Scoreb.
Un rapport d'arbitrage relatif à l'arrêté des situations comptables a été établi contradictoirement le 25 novembre 2019.
Les comptes courants ont été réglés, sauf celui de la société Demeure du terroir, qui s'élevait à 55 104 euros.
Le mandataire judiciaire des sociétés Soco Entreprises, E4 Constructions et Scoreb a saisi le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé d'une demande en paiement des factures par actes du 31 août 2023.
Par ordonnance de référé du 28 février 2024, ce juge a :
- condamné la SAS Les Demeures du terroir à payer à la SARL Scoreb prise en la personne de Maître [E] ès qualités la somme de 30 604,88 euros,
- s'est déclaré incompétent au profit des juges du fond pour toutes les autres demandes de la SARL Scoreb et de celles des SARL Soco Entreprises et SARL E4 Constructions,
- condamné la SAS Les Demeures du terroir à payer à la SARL Scoreb prise en la personne de Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Les Demeures du terroir aux entiers dépens.
La SAS Demeures du terroir a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2024.
Par acte du 28 mars 2024, soutenu oralement à l'audience du 17 mai 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la société Scoreb et la SELARL [E] & Associés en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- à titre principal, écarter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise,
- à titre subsidiaire, aménager l'exécution provisoire de cette ordonnance,
- en conséquence, l'autoriser à consigner sur le compte CARPA-Bâtonnier le montant des condamnations prononcées par le premier juge, revêtues de l'exécution provisoire,
- réserver les dépens ainsi que toute demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Scoreb et la SELARL [E] et Associés, respectivement assignées suivant procès-verbal de recherches infructueuses et signification à personne morale, n'ont pas comparu et ne sont pas fait représenter à l'audience.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l'espèce, la SAS Demeures du Terroir sollicite à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 28 février 2024 en faisant notamment valoir le risque de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision en appel au regard de la procédure de liquidation judiciaire dont la SARL Scoreb fait l'objet.
Toutefois, et alors qu'elle ne conteste pas être en mesure de régler ses condamnations puisqu'elle sollicite subsidiairement l'autorisation de les consigner, elle ne démontre pas en quoi ce risque hypothétique serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité .
Les conditions fixées par l'article 514-3 étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance.
La demanderesse demande subsidiairement l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge au même motif d'un risque de non restitution en cas d'infirmation de la décision en appel.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SARL Scoreb a été placée en liquidation judiciaire le 5 septembre 2023 à la suite d'une procédure de redressement judiciaire qui s'est révélée infructueuse.
Elle présente ainsi une situation financière compromise de nature à caractériser le risque de non restitution allégué.
La situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient donc qu'il soit fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise comme précisé dans le dispositif.
Au regard de l'économie du litige, la SAS Demeures du Terroir supportera la charge des dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut, après débats en audience publique,
Déboutons la SAS Demeures du Terroir de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 28 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Montauban,
Autorisons la SAS Demeures du Terroir à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 32'104,88 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée aux termes de l'ordonnance rendue le 28 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Montauban, dans un délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet pour cette somme,
Condamnons la SAS Demeures du Terroir aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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