Cour de cassation, 11 mai 1994. 92-16.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.554
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° U/92-16.554 formé par la société American Gilsonite Company (AGC), dont le siège est à Salt Lake City, building Utah 84, 1150 Kennecott (USA), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit :
1 ) de l'Union des caisses primaires d'assurances maladie de Franche-Comté, dont le siège est boulevard des Alliés à Vesoul (Haute-Saône),
2 ) de la société d'Etudes et de travaux d'anticorrosion et d'étanchéité (ETAE), ayant son siège social 10, avenue de Salonique, à Paris (17ème),
3 ) de la société Technitra, anciennement établissements J.
Trachet, Société de droit belge, dont le siège est 20, rue Gustave Bio, à Bruxelles (Belgique), défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° Z/91-16.697 formé par la Société de droit belge Technitra, anciennement établissements J. Trachet, représentée par ses président et administrateur en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un même arrêt, au profit :
1 ) de l'Union des caisses primaires d'assurances maladie de Franche-Comté,
2 ) de la société American Gilsonite Company (AGC),
3 ) de la société d'Etudes et de travaux d'anticorrosion et d'étanchéité (ETAE), défenderesses à la cassation ;
Sur le pourvoi n° U/92-16.554 :
La société d'Etudes et de travaux d'anticorrosion et d'étanchéité a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 janvier 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° Z/91-16.697 :
La société d'Etudes et de travaux d'anticorrosion a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 janvier 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société American Gilsonite Company (AGC), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union des caisses primaires d'assurances maladie de Franche-Comté, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société d'Etudes et de travaux d'anti-corrosion et d'étanchéité (ETAE), de Me Henry, avocat de la société Technitra, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° U/92-16-554 et Z/91-16-697 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société American Gilsonite Company, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 mars 1992), que l'Union des caisses primaires d'assurances maladie (CPAM) de Franche-Comté a confié la réalisation d'un réseau de canalisations enterrées à un entrepreneur qui a utilisé un produit de protection contre la corrosion, le Gilsotherm 70, fabriqué par les sociétés American Gilsonite Company (AGC) et la société Trachet, devenue Technitra, et vendu en France par la société d'Etudes et de travaux d'anticorrosion et d'étanchéité (ETAE) ; qu'après réception sans réserves intervenue en 1974, l'union des CPAM de Franche-Comté, invoquant des désordres affectant les canalisations, a assigné en réparation les vendeur et fabricants, lesquels ont exercé des recours entre eux ;
Attendu que la société AGC fait grief à l'arrêt de la condamner au profit du maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "que les conventions n'ont effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en condamnant, cependant, la société AGC, concepteur du produit, à indemniser le maître de l'ouvrage, avec lequel elle n'a pas contracté, sur le fondement de l'action contractuelle contre le fabricant, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le maître de l'ouvrage dispose d'une action contractuelle directe contre le fabricant d'un produit lorsque celui-ci est impropre à l'usage auquel il est destiné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches et le second moyen du pourvoi principal de la société AGC, le premier moyen du pourvoi principal de la société Technitra et le premier moyen du pourvoi provoqué de la société ETAE, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la faute dans la mise en oeuvre du produit n'était pas établie et souverainement retenu, sans dénaturation ni contradiction, que des fuites étaient apparues en 1976, que les désordres s'étaient étendus ultérieurement au point de rendre plusieurs bâtiments inutilisables, que les experts commis en 1988 n'avaient pu effectuer que des examens incomplets et qu'il résultait de la première expertise que le taux d'humidité du Gilsotherm 70 était de nature à engendrer des corrosions de sorte que celui-ci ne possédait pas les propriétés hydrofuges attendues, la cour d'appel, qui a constaté que la cause des désordres résidait dans les qualités intrinsèques du produit employé sur le chantier et que les fuites mettaient en péril le fonctionnement de toute l'installation, a légalement justifié sa décision de ce chef et a, sans réparer un préjudice éventuel, souverainement apprécié le montant de la réparation ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Technitra, ci-après annexé :
Attendu que la société Technitra n'ayant pas, dans ses conclusions, invoqué le contrat conclu avec la société AGC, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société AGC :
Attendu que la société AGC fait grief à l'arrêt de laisser à sa charge une part de responsabilité dans les désordres, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la société Trachet (devenue Technitra) avait manqué à son obligation, résultant de l'article 6-a du contrat la liant à la société AGC, de se rendre personnellement sur le site, qui devait faire l'objet d'une étude préalable, pour déterminer si le produit pouvait être installé et utilisé dans des conditions satisfaisantes sur le chantier en question, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en laissant également sans réponse les conclusions de la société AGC soutenant qu'aux termes de l'article 7-e du contrat passé avec la société Trachet, son seul engagement de garantie portait sur le fait que le produit ne sera pas en lui-même corrosif pour les tuyauteries métalliques (ou ne présentera pas d'autres dangers pour les tuyauteries non métalliques énumérées dans la section 102 de l'édition en vigueur de la notice de mode d'emploi et d'installation d'AGC), les juges ont, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la faute dans la mise en oeuvre du Gilsotherm 70 n'était pas prouvée et que la cause des désordres résidait dans les qualités intrinsèques du produit, non conforme à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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