Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-16.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.585
Date de décision :
16 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant Ferme de Lepinay, 41250 Chambord, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. le préfet du Loir-et-Cher, domicilié en cette qualité à la préfecture, ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, chef du service des Domaines, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mars 1996), que M. X..., titulaire d'un bail rural consenti par le préfet agissant au nom de l'Etat et renouvelé pour neuf ans à compter du 31 décembre 1991, a sollicité l'autorisation de le céder à son petit-fils;
que par arrêté du 12 août 1993, pris après avis de la commission départementale des structures agricoles, le préfet a refusé l'autorisation sollicitée au motif que le cessionnaire n'avait pas la capacité professionnelle : que cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun recours;
que soutenant que l'autorisation du préfet n'était pas nécessaire, M. X... l'a assigné afin d'obtenir l'autorisation de la cession ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, 1°/ que l'autorisation de la cession d'un bail rural n'est pas soumise à la législation sur le contrôle des structures;
que pour avoir, en l'espèce, rejeté la demande d'autorisation de cession du bail formée par le preneur faute d'agrément donné à cette cession par le bailleur, cela en la seule considération du fait que l'autorisation d'exploiter les terres en cause avait été refusée au cessionnaire proposé par une décision administrative définitive et qui échappait à son appréciation, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du Code rural;
2°/ qu'en toute hypothèse, la décision administrative refusant l'autorisation préalable d'exploiter, ne saurait faire obstacle à la réalisation d'une cession de bail, lorsque le cessionnaire proposé n'est point tenu légalement d'obtenir cette autorisation, eu égard au fait qu'il satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par le décret applicable en la matière;
que pour avoir, en l'espèce, statué ainsi qu'elle l'a fait, sans rechercher si, comme il avait été précisément constaté par les premiers juges et comme il était expressément invoqué par M. X..., le bénéficaire proposé satisfaisait effectivement aux dites conditions compte tenu du diplôme dont il était titulaire et de l'expérience acquise par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 331-3 et L. 411-35 du Code rural;
3°/ que, de plus, elle a omis de répondre aux susdites conclusions dont elle était, sur ce point, saisie par M. X..." ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que la décision administrative refusant l'autorisation d'exploiter à M. Erick X... n'avait fait l'objet d'aucun recours et était devenue définitive, et qu'elle ne pouvait être réduite à un défaut d'agrément du bailleur, dans la mesure où elle emportait refus d'autoriser le descendant du requérant à exploiter, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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