Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01031 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG53T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] - RG n° 22/52974
APPELANT
Me [R] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sté INTERPRIM,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉE
S.A.S. FONCIERE [Localité 2] COMMERCES SEMAEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde ANDRE de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance du 4 octobre 2022 rendue entre, d'une part, la Société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires (SEMAEST) et, d'autre part, la société Interprim, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 septembre 2020 à la date du 19 février 2022 ; ordonné l'expulsion de la société Interprim des locaux situés [Adresse 3] ; condamné la société Interprim à payer une provision sur indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et une provision de 19 041,28 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 19 février 2022 ; condamné la société Interprim aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 décembre 2022, M. [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Interprim a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Interprim demande à la cour de :
constater qu'il se désiste de son appel ;
juger que le désistement est parfait et ordonner le dessaisissement de la cour ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Foncière [Localité 2] Commerces, venant aux droits de la SEMAEST, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, M. [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Interprim se désiste de son appel.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, M. [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Interprim gardera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de M. [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Interprim, et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que M. [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Interprim conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHE
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