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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-17.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.503

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant à Epinal (Vosges), ..., 2°/ de la compagnie d'assurances Groupe de Paris, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 3°/ de la société anonyme Club Méditerranée, dont le siège social est à Paris (2e) ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Tricot, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances Groupe de Paris, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Club Méditerranée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 mars 1990), que M. Y... fut blessé dans un accident de ski ; qu'il assigna M. X... et son assureur, la compagnie d'assurances Groupe de Paris, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a retenu l'entière responsabilité de M. X..., d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle, aux motifs qu'il ne fournit aucune justification de ses revenus de l'année 1987, son dossier ne comportant que des réponses à des questionnaires relatifs aux revenus des années précédentes et qu'il est permis d'en déduire que ses revenus de l'année 1987 n'ont subi aucune réduction du fait de l'accident, alors que, d'une part, l'incapacité temporaire totale ou partielle constitue, en elle-même, une source de préjudice dont la preuve est rapportée par la seule constatation de l'existence même d'une telle incapacité ; que, par suite, la cour d'appel n'aurait pu refuser de le réparer sans violer l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant de l'absence de versement aux débats de la déclaration de revenus de l'année 1987, que les revenus de M. Y... n'avaient subi aucune réduction du fait de l'accident, quand une telle absence de production lui permettait seulement de constater que la perte de revenus n'était pas justifiée "en l'état", la cour d'appel aurait derechef violé le texte précité ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. Y... n'a demandé au titre de l'incapacité temporaire totale que l'indemnisation de ses pertes de revenus ; que, par motifs adoptés, il retient que M. Y... ne fournit pas ses déclarations fiscales pour les années concernées, que l'absence totale de document justifiant de ses revenus pour l'année 1987 ne permet pas de vérifier s'ils ont diminué d'une quelconque manière ; Qu'en se déterminant ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve du dommage, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... et la compagnie d'assurances Groupe de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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