Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 08 NOVEMBRE 2023
REFERE N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6DI
Enrôlement du 29 Août 2023
assignation du 25 Août 2023
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ du 16 Décembre 2022
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [D] [W]
née le 05 Octobre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Maître [I] [P]
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JDS 12 exerçant sous l'enseigne PLEIN PHARE AUTO dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
(assignation délivrée à domicile le 25 août 2023)
Madame [J] [F]
née le 31 Août 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [M] [X]
né le 09 Décembre 1988 à [Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
ensemble représentés par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 11 octobre 2023 devant Madame Michelle TORRECILLAS,présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 08 novembre 2023.
Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- réputé contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 novembre 2017, Madame [W] a confié son véhicule AUDI Q7 en dépôt vente à la société JDS 12, sous l'enseigne PLEIN PHARE AUTO.
Madame [J][F] et Monsieur [M] [X] ont acquis ce véhicule le 6 février 2018.
Suite à la constatation de vices affectant le véhicule, Madame [F] et Monsieur [X] ont fait assigner la société JDS 12 en référé expertise. La défenderesse a appelé Madame [W] en garantie.
Suite au dépôt du rapport d'expertise et par acte du 11 décembre 2020, Madame [F] et Monsieur [X] ont fait assigner la société JDS 12 et Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Rodez.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a notamment :
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné Madame [W] à rembourser la somme de 17.990 € à Madame [F] et Monsieur [X],
- fixé la créance de Madame [F] et Monsieur [X] à l'encontre de la société JDS 12, représentée par Maître [P] ès qualité de mandataire liquidateur, à 234 € aux titres des frais, 1.500 € au titre du préjudice d'immobilisation,
- condamné Madame [W] et la société JDS 12, représentée par maître [P] ès qualité, à payer à Madame [F] et Monsieur [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [D] [W] a interjeté appel de ce jugement le 7 février 2023.
Par acte d'huissier délivré le 25 août 2023, la partie appelante a fait assigner la société JDS 12, représentée par Maître [P] ès qualité de mandataire liquidateur, Madame [F] et Monsieur [X] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.
Elle sollicite en outre la fixation prioritaire de l'affaire au titre de l'article 917 du code de procédure civile.
L'affaire est venue à l'audience du 11 octobre 2023.
Madame [D] [W] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, en ce que :
- le premier juge n'a pas caractérisé la préexistence des vices par rapport à la vente,
- la responsabilité de la société JDS 12 a bien été reconnue par l'expert et n'a pas été retenue par le jugement, alors qu'il est établi que la vendeuse avait informé son mandataire de l'accident du véhicule antérieurement à la vente.
Madame [W] fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision. Elle expose ne percevoir qu'un salaire de 2.452 € par mois sur lequel elle doit acquitter un crédit immobilier de 782 € et un crédit à la consommation de 267 € par mois. Elle est mère de quatre enfants.
Par conclusions du 6 octobre 2023, Madame [J] [F] et Monsieur[M] [X] demandent :
- le rejet de la demande de Madame [W] quant à la suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel,
- qu'il soit fait droit à la demande de Madame [W] quant à la fixation prioritaire, au visa de l'article 917 du code de procédure civile,
- la condamnation de Madame [W] à verser à Madame [F] et Monsieur [X] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soulignent qu'en première instance, Madame [W] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ainsi qu'exigé par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. En l'espèce, les éléments avancés par la requérante pré-existaient à la décision.
Ils estiment qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, le rapport d'expertise ayant démontré l'existence de vices cachés sur le véhicule qui a été deux fois accidentés avant la vente. Ils ajoutent que si le véhicule est utilisable, il n'est pas conforme à la législation.
Enfin, ils ne s'opposent pas à la fixation prioritaire de l'affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la demanderesse ne conteste pas ne pas avoir présenté en première instance de réserves relatives à l'exécution provisoire de la décision. C'est donc à elle que revient la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Madame [W] met en avant sa situation personnelle et financière difficile pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire mais ne produit à l'appui de sa demande aucune pièce relative à celle-ci. Elle ne démonre pas les conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution du jugement.
Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'absence de justification de la situation personnelle de la demanderesse fait obstacle à la fixation prioritaire de l'affaire selon les dispositions de l'article 917 du Code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de Madame [D] [W] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 16 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Rodez,
Dit n'y avoir lieu à fixation prioritaire,
Condamnons Madame [D] [W] aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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