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Section du Contentieux, 25 octobre 2024. 490742

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490742

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2203089 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23DA00295 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'avait plus de lien avec son fils ; - méconnu la portée de ses écritures et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet du Pas-de-Calais en relevant que son titre de séjour avait expiré en 2017 n'était assorti d'aucune précision ni justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne caractérisant pas la gravité de la menace à l'ordre public invoquée par l'administration ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur des faits anciens pour justifier l'existence d'une menace à l'ordre public, sans apprécier le caractère actuel de cette menace ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la menace pour l'ordre public invoquée par l'administration était de nature à justifier la mesure d'expulsion ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant que son expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'arrêté d'expulsion ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

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