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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-41.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.950

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Groupe maison familiale dont le siège est ... (Nord, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Guy A..., demeurant à Campauliac Mourvilles-Basses, Caraman (Haute-Garonne), et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du GIE Groupe maison familiale, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., entré en 1976 au service du GIE-DAG Groupe maison familiale, occupait en dernier lieu à Castres et depuis le 1er février 1981 le poste de délégué régional pour le Sud-Ouest avec une rémunération composée, en partie, de primes dont la direction définissait annuellement le montant et les conditions d'attribution ; qu'au cours de l'exercice 1982 et par note du 18 mai, la direction procéda à un réajustement des modalités prévues en début d'année ; qu'après avoir protesté, M. A... poursuivit son travail jusqu'au 14 janvier 1983, date de sa démission et saisit la juridiction prud'homale ; Attendu que le Groupe maison familiale fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à lui payer une somme sur la base des conditions de rémunération antérieures à la modification intervenue dans le mode de calcul de la partie variable, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée indéterminée qui peut être rompu par la volonté de l'une des parties peut également et par là même, être modifié de façon unilatérale par l'employeur même dans ses clauses les plus essentielles telles que celles relatives à la rémunération sous réserve du droit du salarié de le considérer comme rompu s'il s'agit d'une modification substantielle qu'il n'accepte pas ; que le maintien des conditions antérieures de rémunération ne pouvait être imposé au GIE-DAG par une action ayant pour seul objet l'exécution du contrat de travail que M. A..., bien qu'il eût protesté contre la modification intervenue, n'avait pas considéré comme rompu ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail et qu'il lui incombe de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé ; que les juges du fond, qui ont constaté que le salarié n'avait pas accepté la modification substantielle apportée à ses conditions de rémunération, ont, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-8, L. 223-14 du Code du travail et l'accord du 18 mars 1977 ; Attendu que pour condamner le Groupe maison familiale à payer à M. A... un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt attaqué a énoncé qu'ayant justement exclu pour le calcul de cette indemnité les éléments de rétribution n'ayant point le caractère de salaire, l'expert avait pu valablement fixer à 7 031,97 francs, la somme encore dûe à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire par des conclusions laissées sans réponse, si le décompte du nombre de jours de congés payés n'incluait pas, à tort, 3 jours de congés paternité et deux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour condamner le Groupe maison familiale à payer à M. A... un rappel de congés payés et un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt attaqué a énoncé qu'ayant justement exclu, pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, les éléments de rétribution n'ayant point le caractère de salaire, l'expert avait pu valablement fixer à 7 031,97 francs la somme encore due à ce titre et que devait être retenue celle de 13 860,25 francs, telle que par lui calculée au titre de rappel de congés payés sur cinq ans ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'assiette de l'indemnité de congés payés ne comprenait pas à tort les primes perçues par le salarié non affectées, dans leur mode de calcul, par la prise des congés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur le complément d'indemnité compensatrice de congés payés et le rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. A..., envers le GIE Groupe maison familiale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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