Cour de cassation, 20 mars 1990. 89-87.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.172
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par X..., Y..., Z..., A..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges en date du 28 novembre 1989 qui, sur renvoi après cassation, les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs du département du Loiret sous l'accusation de viols en réunion et du délit connexe de vol.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le statut des avoués, des articles 1-I et 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, 206, 502, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel que Mlle B... a formé contre l'ordonnance de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance d'Orléans déclarant qu'il n'y a lieu à suivre sur l'information ouverte pour viol en réunion contre X..., Y..., Z... et A... ;
" au motif que " Me C..., substituant Me D..., conseil de B..., a interjeté appel, le 23 septembre 1988, (de l')ordonnance " de non-lieu entreprise (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ;
" alors que seuls les avocats ayant leur résidence professionnelle dans le ressort du tribunal de grande instance qui a rendu, ou dont un organe a rendu, la décision entreprise, peuvent faire une déclaration d'appel sans être munis d'un pouvoir spécial ; que, si Me C..., avocat au barreau d'Orléans pouvait interjeter appel au nom de Mlle B... sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial, il devait justifier d'un tel pouvoir du moment qu'il déclarait substituer, c'est-à-dire : agir aux lieu et place de Me D..., avocat au barreau de Bourges, lequel ne pouvait interjeter lui-même appel, qu'à la condition de justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par Mlle B..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en déclarant recevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction d'Orléans, formé par Me C..., avocat au barreau d'Orléans, substituant Me D..., avocat au barreau de Bourges et conseil de la partie civile, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 30 décembre 1985 ; qu'il résulte en effet de ce texte que l'avocat qui fait une déclaration d'appel, quel que soit le barreau dont il relève, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 205, 591 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant comme juridiction de renvoi sur un supplément d'information ordonné et diligenté par la chambre d'accusation, renvoie X..., Y..., Z... et A... devant la cour d'assises des mineurs du Loiret pour y répondre d'un viol en réunion sur la personne de Mlle B... ;
" alors que la chambre d'accusation ne comprend pas, dans la formation qui a rendu l'arrêt attaqué, celui de ses membres qui a été commis pour diligenter le supplément d'information et qui a siégé dans la formation qui a ordonné la communication de la procédure au Parquet pour règlement " ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne prescrit que le conseiller, qui a été commis par la chambre d'accusation pour exécuter un supplément d'information et qui a participé à l'arrêt rendu en application de l'article 208 du Code de procédure pénale, doit également participer à l'arrêt statuant sur le règlement de la procédure ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 192, 199, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant comme juridiction de renvoi sur un supplément d'information ordonné et diligenté par la chambre d'accusation, renvoie X..., Y..., Z... et A... devant la cour d'assises des mineurs du Loiret pour y répondre d'un viol en réunion sur la personne de Mlle B... ;
" alors que le prononcé de l'arrêt de la chambre d'accusation doit se faire en chambre du conseil, en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, ainsi que du ministère public et du greffier ; que l'arrêt de la chambre d'accusation ordonnant dans l'espèce la communication de la procédure au Parquet pour règlement, a été prononcé sans que le ministère public ait été entendu et hors de sa présence ; que ne constatant pas la nullité de cet arrêt, la chambre d'accusation a violé les texte susvisés " ;
Attendu que la décision prononcée par la chambre d'accusation en application de l'article 208 du Code de procédure pénale constitue un simple acte de procédure ne donnant lieu à aucun débat et que dès lors la mention de la présence du ministère public n'y est pas requise à peine de nullité ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant comme juridiction de renvoi sur un supplément d'information ordonné et diligenté par la chambre d'accusation, renvoie X..., Y..., Z... et A... devant la cour d'assises des mineurs du Loiret pour y répondre d'un viol en réunion sur la personne de Mlle B... ;
" alors que la cassation a pour effet l'annulation de la décision qui en forme l'objet ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut plus être fait état de cette décision, surtout lorsque le visa qui en serait fait pourrait, d'une façon, ou d'une autre, porter atteinte à la présomption d'innocence ; que la commission rogatoire délivrée à la juridiction du tribunal de grande instance d'Orléans à l'effet de confronter les inculpés avec la partie civile, vise l'arrêt renvoyant ces inculpés devant la cour d'assises des mineurs du Loiret ; qu'en s'abstenant d'annuler cette commission rogatoire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que si le conseiller délégué par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges pour exécuter un supplément d'information, a, dans la commission rogatoire qu'il a adressée au juge d'instruction d'Orléans, visé l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans et l'arrêt de la Cour de Cassation cassant ce dernier arrêt, ce fait n'est pas de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés, que la procédure est régulière, que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi et que les faits délictueux soumis à la saisine de la cour d'assises sont connexes auxdits crimes ;
REJETTE le pourvoi.
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