Tribunal Administratif de Paris, 17 novembre 2022. 2221316
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221316
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. C B demande au
tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 11 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il vit en France depuis 8 ans et a pu s'intégrer professionnellement et socialement ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Chouki représentant M. B et en présence d'un interprète en langue bengalie qui s'en rapporte aux écritures du requérant.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 11 octobre 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. A l'appui de sa demande d'annulation des décisions attaquées, M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 8 ans et a pu s'intégrer professionnellement et socialement. Toutefois, ces circonstances au demeurant non établies par les pièces du dossier ne suffisent à établir que les arrêtés seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 11 octobre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 202Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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