Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/989
N° RG 24/00985 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QP4D
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 septembre à 10h00
Nous, A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 16H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] se disant [M] [D]
né le 20 Août 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 septembre 2024 à 16 h 18 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mercredi 25 septembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] se disant [M] [D]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 septembre 2024 à 16h31, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [K] se disant [M] [D] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] se disant [M] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 septembre 2024 à 16h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en l'absence de perspectives d'éloignement ;
A l'audience,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 septembre 2024 à 14h00 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Monsieur [M] [D] estime qu'une seconde prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l'exécution de la mesure faute de perspective raisonnable d'éloignement du fait d'une crise diplomatique entre la France et l'Algérie.
En l'espèce, il convient de constater que faute de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie, l'éloignement de Monsieur [M] [D] n'est pas possible à ce jour.
Pour autant, cela ne signifie pas que cet éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [M] [D] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L'altération des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, invoquée par l'intéressé, ne suffit pas à elle-seule à attester de l'absence de perspectives d'éloignement, le conflit diplomatique dont il est fait état pouvant connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 septembre 2024
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [K] se disant [M] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée.
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