Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-45.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.498
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sorenolif, société anonyme, dont le siège est ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit de M. Ahmed X..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sorenolif, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1990), que M. X..., engagé le 5 mars 1982, par la société Sorenolif, en qualité de manutentionnaire, puis promu au poste d'officier, a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 9 janvier 1986 ; que, le 2 février 1988, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la manutention et au travail en atmosphère froide et apte à toute autre activité professionnelle, en précisant dès le lendemain, différents types de poste compatibles avec son état de santé ; que le 3 février 1988, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement et l'a licencié, par lettre du 10 février 1988, pour inaptitude physique, en indiquant que la rupture n'était pas imputable à la société ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'employeur est tenu, aux termes de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, à une obligation de diligence dans la recherche d'éventuelles possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise, il n'est cependant pas tenu de proposer au salarié un emploi différent de celui pour lequel il a été engagé et d'accepter une modification du contrat de travail à cette fin ; que la cour d'appel qui a constaté que seuls des emplois temporaires étaient disponibles dans l'entreprise, ne pouvait faire peser sur l'employeur l'obligation de proposer un de ces emplois au salarié ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, en outre, et en tout état de cause, que l'obligation pesant sur l'employeur a pour objet de permettre le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en apportant la preuve que seuls des emplois temporaires étaient disponibles, la société établissait nécessairement qu'aucune possibilité de reclassement ne s'offrait au moment où l'intéressé avait été licencié ; qu'en jugeant, néanmoins, que la société n'avait pas satisfait à ces obligations, la cour d'appel a violé
l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déduisant du seul rapprochement des dates de l'avis du médecin du travail et du licenciement, que l'employeur avait agi avec précipitation, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles l'employeur avait pris, dès la fin de l'année 1986, la décision de ne plus embaucher de personnel permanent, de sorte que sa décision, fondée sur une politique économique bien antérieure au licenciement, n'avait pas été précipitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, qui ont constaté, d'une part, que l'employeur avait agi avec précipitation sans égard à l'avis du médecin du travail et, d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée de l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié dans un poste de l'entreprise adapté à ses capacités physiques ; qu'au vu de ces constatations la cour d'appel, après avoir énoncé, à bon droit, qu'en vertu de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur était tenu de prendre en considération les recommandations du médecin du travail et devait rechercher si une solution de reclassement existait au sein de l'entreprise, en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas satisfait aux exigences de ce texte et a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sorenolif, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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