Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 19/07957 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEI2W
[E] [A] épouse [V]
[Z] [V]
C/
[S] [T] épouse [R]
[W] [R]
Syndicat des copropriétaires VILLA ANITA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Laurent GIMALAC
Me Yannick HENTZIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 01 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00821.
APPELANTS
Madame [E] [A] épouse [V]
née le 27 Septembre 1960 à [Localité 7], demeurant VILLA ANITA [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard ROMAIN de la SCP SCP D'AVOCATS - GÉRARD ROMAIN - VINCENT ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [Z] [V]
né le 24 Décembre 1957 à [Localité 9], demeurant VILLA ANITA - [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard ROMAIN de la SCP SCP D'AVOCATS - GÉRARD ROMAIN - VINCENT ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [S] [T] épouse [R]
née le 28 Avril 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [W] [R]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires VILLA ANITA
agissant pour suite et diligences de son syndic en exercice le cabinet JEAN JACQUES CHAMPION
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur [C] [L], chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'ensemble immobilier VILLA ANITA, constitué en copropriété est situé [Adresse 1], cadastré Section AN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Il jouxte la propriété des époux [R] située [Adresse 2] Section AN n°[Cadastre 5].
Monsieur [Z] [V] et Madame [E] [A] ép. [V] sont copropriétaires au sein de l'ensemble VILLA ANITA notamment du lot n°71 qui consiste en un bâtiment à usage de garage situé sur la limite séparative de ces deux fonds.
Au cours de l'année 2002, les époux [R] ont procédé à l'édification d'une maison individuelle d'habitation sur leur fonds. Des désordres sont ensuite apparus sur les parties communes de la copropriété VILLA ANITA.
Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2013, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné une mesure d'expertise confiée à [I] [G]. Ce dernier a déposé son rapport le 30 avril 2015.
Par acte d'huissier en date du 3 juillet 2017, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble VILLA ANITA a donné assignation à Monsieur et Madame [V] ainsi qu'à Monsieur et Madame [R] devant le Tribunal de grande instance de GRASSE.
Par jugement en date du 1er avril 2019, le Tribunal de grande instance de GRASSE a :
Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2018 à la date de l'audience de plaidoirie et autorisé le versement au dossier des conclusions de Monsieur et Madame [W] et [S] [R] en date du 11 juin 2018,
Ordonné la clôture de l'instruction et sa plaidoirie sans désemparer à la même audience que précitée,
Débouté Monsieur et Madame [W] et [S] [R] de leur moyen d'irrecevabilité dirigé à l'encontre du Syndicat des copropriétaires et fondé sur le caractère privatif du mur séparatif,
Débouté Monsieur et Madame [W] et [S] [R] de leur moyen d'irrecevabilité dirigé à l'encontre du Syndicat des copropriétaires et fondé sur le défaut d'exposé des moyens en droit faute de justifier d'un grief,
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil,
Dit et jugé les actions du Syndicat des copropriétaires de la copropriété « VILLA ANITA » à [Localité 6] et de Monsieur [Z] [V] et Madame [E] [A] prescrites,
Les a déboutés en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété « VILLA ANITA » à [Localité 6] d'une part, et les consorts [V]/[A] d'autre part à payer aux époux [R] la somme de 1500€ chacun, soit un total de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété « VILLA ANITA» à [Localité 6] et les consorts [V]/[A] aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 16 mai 2019, Monsieur et Madame [V]-[A] ont formé appel de cette décision à l'encontre de Monsieur et Madame [R] et du Syndicat des copropriétaires en vue d'obtenir réformation de celle-ci en ce qu'elle a :
- Dit et jugé les actions du syndicat des copropriétaires de la copropriété « VILLA ANITA » à [Localité 6] et de Monsieur [Z] [V] et Madame [E] [A] prescrites,
- Les a déboutés en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété « VILLA ANITA » à [Localité 6] d'une part, et les consorts [V]/[A] d'autre part à payer aux époux [R] la somme de 1500€ chacun, soit un total de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Et a ainsi débouté Monsieur et Madame [V] de leurs demandes tendant à voir :
* Homologuer le rapport en date du 30 avril 2015 de M. [I] [G],
* Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la « VILLA ANITA » ainsi que M. [R] et Mme [T] sont responsables des désordres ayant grevé le garage de M. [Z] [V] et Mme [E] [A],
* Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la « VILLA ANITA » et M. et Mme [R] sont solidairement tenus de réparer les préjudices subis par M. [Z] [V] et Mme [E] [A],
* Dire et juger que le préjudice de jouissance subi par M. [Z] [V] et Mme [E] [A] ne saurait être inférieur à la somme de 4.500€,
* Dire et juger que le préjudice matériel subi par M. [Z] [V] et Mme [E] [A] au titre du déménagement du garage s'élève à la somme de 3.758,€,
* Dire et juger que M. [Z] [V] et Mme [E] [A] sont bien fondés à solliciter le versement d'une somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts,
* Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la « VILLA ANITA » et M. et Mme [R] au paiement d'une somme de 4.500€ en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [Z] [V] et Mme [E] [A],
* Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la « VILLA ANITA » et M. et Mme [R] au paiement d'une somme de 3.758,56€ en réparation du préjudice matériel subi par M. [Z] [V] et Mme [E] [A],
* Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la « VILLA ANITA » et M. et Mme [R] au paiement d'une somme de 25.000€ en réparation du préjudice moral subi par M. [Z] [V] et Mme [E] [A],
* Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la « VILLA ANITA » et M. et Mme [R] à payer à M. [Z] [V] et Mme [E] [A] la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la « VILLA ANITA » et M. et Mme [R] aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Par leurs conclusions déposées le 14 août 2019, Monsieur et Madame [V] demandent à la Cour de :
Dire et juger que le point de départ du délai de prescription se situe à la date du 30 avril 2015,
Dire et juger l'action en responsabilité introduite par M. [Z] [V] et Mme [E] [A] non prescrite,
Infirmer le jugement du 1er avril 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de GRASSE,
Homologuer le rapport d'expertise en date du 30 avril 2015 de M. [I] [G],
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la « VILLA ANITA » et M. [R] et Mme [T] sont responsables des désordres ayant grevé le garage de M. [Z] [V] et Mme [E] [A],
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la « VILLA ANITA » et M. et Mme [R] sont solidairement tenus de réparer les préjudices subis par M. [Z] [V] et Mme [E] [A],
Dire et juger que le préjudice de jouissance subi par M. [Z] [V] et Mme [E] [A] ne saurait être inférieur à la somme de 4.500€
Dire et juger que le préjudice matériel subi par M. [Z] [V] et Mme [E] [A] au titre du déménagement du garage s'élève à 3.756,56€,
Dire et juger que M. [Z] [V] et Mme [E] [A] sont bien fondés à solliciter le versement d'une somme de VINGT MILLE (25.000,00) € à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la « VILLA ANITA » et M. et Mme [R] au paiement d'une somme de 4.500€ en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [Z] [V] et Mme [E] [A],
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la « VILLA ANITA » et M. et Mme [R] au paiement d'une somme de 3.758,56€ en réparation du préjudice de matériel subi par M. [Z] [V] et Mme [E] [A],
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la « VILLA ANITA » et M. [R] et Mme [T] au paiement d'une somme de 25.000€ en réparation du préjudice moral subi par M. [Z] [V] et Mme [E] [A],
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la « VILLA ANITA » et M. [R] et Mme [T] à payer M. [Z] [V] et Mme [E] [A] la somme de CINQ (5.000,00) € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la « VILLA ANITA » et M. [R] et Mme [T] aux entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
Sur la prescription : ils considèrent qu'ils n'ont eu connaissance des faits permettant l'identification des responsables de leurs dommages qu'après la remise du rapport d'expertise de M. [I] [G], le 30 avril 2015, de sorte que cette date doit être retenue comme point de départ de la prescription de leur action.
Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [R] : ils considèrent, qu'aux termes du rapport d'expertise, il apparaît que les troubles qu'ils ont subis trouvent leur origine dans les malfaçons qui ont grevé les travaux de construction du garage et dans les travaux de construction entrepris par les époux [R] et que la responsabilité des défendeurs a donc lieu d'être retenue.
Sur leurs préjudices : que ceux-ci sont établis par les pièces produites compte tenu de la valeur locative du garage concerné, des coûts d'aménagement du garage reconstruit et que leur préjudice moral est caractérisé compte tenu de l'ancienneté de la procédure.
Par acte en date du 29 août 2019, Monsieur et Madame [V] ont fait signifier leurs conclusions et leur déclaration d'appel à Monsieur et Madame [R].
Par conclusions déposées le 16 août 2019, le Syndicat des copropriétaires de la Villa ANITA demande à la Cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l'article 515 du Code de procédure civile,
Réformer le jugement du Tribunal de Grande instance de GRASSE du 1er avril 2019 en ce qu'il a dit et jugé l'action du Syndicat des Copropriétaires VILLA ANITA prescrite,
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil ;
Dire que nonobstant l'apparition de désordres dans le courant des années 2006/2007, le Syndicat des Copropriétaires VILLA ANITA ne prendra conscience de la potentialité de la responsabilité des consorts [R] dans les travaux entrepris dans leur fonds qu'au moment du dépôt du rapport d'expertise du cabinet ARNAL CERRUTTI du 9 juillet 2012, situation qui sera conformée dans le rapport technique de Monsieur [K] du 13 juin 2013 et le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [G] du 30 avril 2015,
Vu l'assignation en référés d'heure à heure en date du 23 juillet 2013,
Dire et juger l'action du Syndication des Copropriétaires VILLA ANITA recevable et non prescrite,
Statuant à nouveau,
Homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [I] [G] en date du 30 avril 2015,
Constater qu'il ressort de manière péremptoire du rapport d'expertise judiciaire une faute des consorts [R] en raison de la mauvaise édification de leur maison,
En conséquence,
Condamner in solidum les consorts [R] au paiement de la somme de 38.086,58€ au titre des travaux nécessaires à la remise en état des parties communes de la copropriété VILLA ANITA,
Condamner in solidum les consorts [R] au paiement :
De la somme de 19.397,18€ au titre du remboursement des divers frais avancés par le syndicat des copropriétaires, pour mettre en sécurité et rechercher l'origine des désordres affectant les parties communes de la copropriété,
De la somme de 15.000€ au titre des divers préjudices subis par le syndicat des copropriétaires VILLA ANITA,
Réformer le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 1er avril 2019 en ce qu'il a condamné le syndicat des Copropriétaires VILLA ANITA au paiement de la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum les consorts [R] au paiement de la somme de 7.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en ce compris les divers frais d'huissier, assignation, constat, frais d'expertise et autres.
Au soutien de ses demandes, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « VILLA ANITA » fait valoir :
Sur la prescription de son action : il expose qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir agi en justice dans un délai de plus de 5 ans à compter de l'apparition des désordres ; qu'en effet, il doit être tenu compte du moment où il a pu avoir conscience que l'origine des désordres provenait de la propriété des consorts [R] ; qu'il a saisi sa protection juridique au premier trimestre 2012 en raison de l'aggravation des désordres et qu'il a assigné en référés le 23 juillet 2013.
Sur la recevabilité de son action : il précise qu'il sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [R] de leur moyen d'irrecevabilité fondé sur le caractère privatif du mur séparatif et sur le défaut d'exposer des moyens en droit faute de justifier d'un grief. Que toutefois, sur ces points, en réponse aux contestations des époux [R] il fait valoir que le mur de garage mitoyen de la propriété des [R] est bien une partie commune selon le règlement de copropriété et qu'il est en conséquence fondé à agir le concernant ; qu'il a en outre été autorisé à ester en justice à cette fin par assemblée générale du 7 février 2015 ; que s'agissant de la régularité de l'assignation, la nullité de celle-ci n'a pas à être prononcée l'irrégularité alléguée par les consorts [R] n'étant qu'une irrégularité de forme et ne causant aucun grief.
Sur les responsabilités : le Syndicat des copropriétaires considère que le rapport d'expertise identifie clairement tant les désordres subis par la copropriété que leur origine, à savoir les travaux mis en 'uvre par les consorts [R], ces derniers ayant cependant fait preuve de mauvaise foi et d'un refus de solution amiable.
Sur les préjudices : il conclut que les éléments du rapport et les pièces qu'il produit permettent de justifier ses demandes indemnitaires ; qu'il a dû engager de nombreux frais dans le cadre de la procédure ; qu'il a également subi des préjudices et nuisances diverses devant faire l'objet d'une indemnisation.
Par leurs dernières conclusions communiquées le 22 juin 2021, Monsieur [W] [R] et Madame [S] [T] ép. [R] demandent à la Cour de :
Vu la Loi du 10 juill. 1965, art. 43 sur la qualité pour agir du syndicat,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Confirmer le premier jugement du tribunal judiciaire de Grasse dont il a été interjeté appel, lequel a débouté le syndicat et les époux [V] de leurs demandes,
Rejeter l'action l'appel du syndicat qui ne saurait agir pour le compte d'un copropriétaire sans apporter la preuve qu'il s'agit pour la défense des parties communes,
Rejeter la demande du conseil syndical pour cause de prescription, le sinistre initial remontant aux années 2001/2002,
Condamner le syndicat en sa qualité de principal responsable du préjudice à sa prise en charge intégrale,
Débouter le syndicat de la totalité de ses demandes à l'encontre les époux [R],
Débouter Monsieur [V] [Z] et son épouse, Mme [V] de leurs demandes à l'égard des époux [R],
Subsidiairement, retenir un partage de responsabilité qui ne saurait excéder 10 % pour les époux [R] et imputer 90 % au syndicat de copropriété, ce dernier ayant reconnu la validité de principe de ce partage dans la résolution votée par l'assemblée générale, Condamner les demandeurs aux entiers dépens, et au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [R] exposent :
Sur l'irrecevabilité de l'appel du Syndic et du Syndicat de copropriété : ils font valoir que le Syndicat des copropriétaires ne peut pas représenter les copropriétaires pour la défense de leurs droits sur les parties privatives de leurs lots ; que le litige porte sur un lot privatif (le garage des époux [V]) et non pas sur une partie commune ; que les sommes engagées par la copropriété pour le compte des époux [V] doivent dont être récupérées auprès de ces derniers.
Sur la prescription de l'action du Syndicat et des époux [V] : ils font valoir que compte tenu de l'ancienneté de l'apparition des désordres (années 2001/2002), par application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, l'action était prescrite lors de l'assignation en référé de 2013 ; que la copropriété VILLA ANITA était bien informée de la réalisation de ces travaux dès l'année 2002.
Sur le partage de responsabilité (demande subsidiaire) : ils considèrent que la cause première du sinistre est la mauvaise conception du garage, édifié postérieurement au reste de la copropriété ; qu'il appartenait aux époux [V] d'agir en vue d'obtenir une mise en conformité de leur garage aux normes de construction ; que ces malfaçons constatées par l'expert ont largement contribué à l'aggravation de désordres, leur persistance caractérisant un défaut d'entretien et une carence dans la déclaration de leur sinistre auprès de leur constructeur. Ils se prévalent également du fait que ce partage de responsabilité aurait été reconnu dans un procès-verbal d'assemblée générale de la VILLA ANITA.
L'affaire a été clôturée à la date du 11 septembre 2023 et appelée en dernier lieu à l'audience du 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel du Syndicat des copropriétaires :
L'appel principal sur le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 1er avril 2019 a été formé par les époux [V], le Syndicat des copropriétaires ayant la qualité d'intimé.
En tout état de cause, en application des dispositions de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, l'existence de ce droit étant notamment conditionnée par la qualité et l'intérêt dont dispose une personne.
En l'espèce, les époux [R] considèrent que le Syndic du syndicat des copropriétaire est irrecevable en son action en ce que le litige porte sur la défense d'intérêts des copropriétaires s'agissant de leurs droits sur les parties privatives de leurs lots ; qu'aucune partie commune de la copropriété n'étant concernée par le litige, le Syndicat des copropriétaires ne peut qu'être débouté de son action à leur égard.
En application de l'article 122 du Code de procédure civile, un moyen d'irrecevabilité n'a pas pour objet d'obtenir un rejet au fond des prétentions d'une partie, mais vise au contraire à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond de l'affaire.
Pour s'opposer à un tel moyen le Syndicat des copropriétaires fait valoir que le litige porte notamment sur le mur du garage mitoyen de la propriété [R] ; que si le garage en question fait partie du lot des époux [V], en application du règlement de copropriété qui qualifie de parties communes le sol des parkings extérieurs et les murs séparatifs en tant qu'ils dépendent de la copropriété, il est bien recevable à agir pour toute question les concernant. Il considère donc que le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef.
Le Syndicat des copropriétaires verse aux débats le règlement de copropriété de l'immeuble VILLA ANITA reçu par la SCP BELLON RAFFRAY le 28 février 1994 qui indique en p.32 que :
« Les parties communes sont celles qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les co-propriétaires.
Elles comprennent notamment et si elles existent :
1°) La totalité du sol, bâti ou non bâti, du terrain tel que désigné ci-dessus en ce compris les emplacements de parking extérieur,
2°) Les clôtures, haies et murs séparatifs, en tant qu'ils dépendent de la copropriété. »
En l'espèce, il ressort des débats et notamment du rapport d'expertise réalisé par Monsieur [G] que le litige porte sur des désordres affectant le lot de copropriété à destination de garage fermé des époux [V] en ce qu'il se situe « au droit de la limite séparative Nord » qui jouxte la propriété des époux [R], ces désordres concernant notamment le dallage et l'enrobé ainsi que le mur arrière.
De ces éléments, il ressort que des parties communes au sens du règlement de copropriété sont effectivement concernées par le litige et, en conséquence, que le moyen d'irrecevabilité soulevé par les époux [R] n'est pas fondé.
Le premier jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l'action :
Par application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Selon cet article, le point de départ du délai de prescription se situe le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Afin de déterminer le point de départ de la prescription, il convient en conséquence de définir le jour où le dommage est devenu apparent et que sa victime en a eu conscience. En outre, le point de départ du délai de prescription peut effectivement être repoussé au jour où le titulaire de l'action a eu connaissance de l'identité de celui contre lequel il doit agir ; c'est alors à celui qui invoque un report du point de départ du délai de justifier que les conditions d'un tel report sont réunies.
Pour soutenir leur demande visant à voir réformé le jugement qui a déclaré leur action prescrite, les époux [V] font valoir qu'ils n'ont pu avoir une connaissance certaine de l'origine et des causes des désordres affectant leur lot qu'à compter du 30 avril 2015, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; qu'en effet, la matérialité des faits qui fondent leur demande n'a pu être caractérisée qu'à compter de cette date ; ainsi, que la prescription ne pouvait être acquise qu'à compter du 30 avril 2020 et que c'est donc à tort que le jugement attaqué a retenu la date du 3 avril 2007 comme point de départ de cette prescription.
Le Syndicat des copropriétaires soutient la même demande et fait valoir que ce n'est pas la date d'apparition des désordres qui constitue le point de départ de la prescription, mais d'une part le fait qu'ils se sont aggravés au cours du premier trimestre 2012 et, d'autre part le fait que c'est la date à compter de laquelle il a pu avoir conscience de l'origine de ces désordres qui doit être retenue. Sur ce dernier point, le Syndicat des copropriétaires expose ce n'est que le 9 juillet 2012 (dépôt du rapport ARNAL CERRUTTI) qu'il a pu être envisagé que les désordres provenaient de la propriété [R], et à compter du 13 juin 2013 (date du rapport technique de l'architecte [K]) qu'il a pu avoir une quasi-certitude de l'origine et des causes de ces désordres.
Selon les époux [R], la décision doit être confirmée en ce qu'elle a retenu une prescription de l'action, le référé expertise étant intervenu plus de 10 ans après l'apparition de la cause allégué du sinistre et ils soutiennent que l'argument de la méconnaissance de l'origine des désordres est sans conséquence sur l'écoulement du délai. Ils invoquent en outre le fait que le Syndicat des copropriétaires avait bien connaissance des travaux qu'ils ont fait effectuer en 2002.
Il ressort du rapport d'expertise que les désordres qui ont affecté le lot de copropriété des époux [V] sont bien apparus à compter de l'année 2001-2002 et que ce n'est qu'en 2012 que le cabinet ARNAL CERRUTTI visite les lieux afin d'analyser l'origine de ces désordres, puis, qu'en raison d'une prétendue aggravation de la situation l'architecte de la copropriété, [U] [K], serait également intervenu en 2013. A la suite de quoi, une assignation en référé a été délivrée le 23 juillet 2013.
Décrivant les désordres et leur apparition, l'expert indique dans son rapport les éléments suivants :
Les premiers désordres sont apparus en 2001-2002 (la date du premier désordre étant plus précisément fixée au 1er trimestre 2002),
Les époux [V] ont fait l'acquisition du garage en tant que lot de la copropriété en 1994,
La construction de la villa [R] a débuté en 2002 et s'est achevée courant année 2003, le remblaiement des terres autour de cette villa s'étant achevé en mai 2002,
Les désordres allégués par les époux [V] et par le Syndicat des copropriétaires sont une réalité ; ils ont pour origine d'une part une erreur de conception et une malfaçon dans la construction du garage lui-même, mais également les travaux réalisés sur le terrain [R], du fait notamment de « l'absence de liaisons mécaniques et d'armature du complexe mur de soutènement / cunette édifié sur la propriété des époux [R] » (rapport p.51) ainsi que d'une « absence de complexe de drainage conforme en pied intérieur du mur Nord du garage ».
De ces éléments, il ressort que les désordres subis par les demandeurs sont le résultat de causes pouvant partiellement relever de la responsabilité des époux [R] ; cependant, il est constant que les premiers désordres sont apparus dès l'année 2002 sans qu'aucune initiative n'ait été prise par les époux [V] ou par le Syndicat des copropriétaires de la VILLA ANITA et cela, sans qu'il soit démontré que ces désordres, dès leurs manifestation ne pouvaient pas donner lieu à une recherche susceptible de caractériser leur origine.
Dès lors, si la responsabilité potentielle du fonds [R] pouvait ne pas être manifeste dès l'apparition des désordres, les demandeurs étaient cependant informés de ces désordres dont il n'est pas contesté qu'ils revêtaient un caractère apparent ; ils étaient donc en mesure d'agir en vue de la reconnaissance de leur origine et de la recherche des responsabilités. Ainsi, quelles que soient les parts de responsabilité (question qui impliquerait un examen de l'affaire au fond), la relation causale entre les travaux réalisés sur le fonds [R] et l'apparition des désordres dénoncés par les époux [V] et le Syndicat des copropriétaires pouvait donc être établie dès l'année 2002.
A ce titre, il doit être souligné que lors de la réalisation d'un procès-verbal de constat par la SCP LEFORT-BERGER-ROMAIN-SACCONE-LAMBERT le 1er juillet 2013 à la demande du Syndicat des copropriétaires, cette proximité causale a été évoquée puisqu'il a été indiqué à l'huissier que la maison des époux [R] avait été construite en 2002 et :
« Que les travaux voisins se sont accompagnés d'importantes excavations au pied dudit garage, à tel point que le mur de ce dernier s'est désolidarisé, penche dangereusement et que ses structures se fissurent gravement.
Que les désordres ne font que s'aggraver avec le temps ».
S'il est de surcroît fait état d'une aggravation des désordres au cours des années 2012-2013, celle-ci n'est documentée ni dans sa nature, ni dans son ampleur et il n'apparaît donc pas qu'elle ait pu être de nature à justifier la mise en 'uvre d'un nouveau délai pour agir.
Ainsi, c'est vainement que les demandeurs soutiennent qu'ils n'ont été en mesure d'engager une action qu'à compter des années 2012 et 2013 lorsqu'ils ont eu conscience de la nature de ces désordres et la connaissance de leur origine. Cette position ne résiste pas à l'examen des éléments du dossier, et notamment du rapport d'expertise, dont il ressort que dès leur apparition, ces désordres rendaient possible la recherche de leur nature et de leur origine.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Tribunal de grande instance de Grasse du 1er avril 2019 en ce qu'elle a dit les actions du Syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLA ANITA à [Localité 6] et de Monsieur [Z] [V] et Madame [E] [A] prescrites.
Sur les demandes annexes :
Le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Y ajoutant, il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires et les époux [V] à payer chacun la somme de 1.000€ au époux [R] en application de cet article. Ils seront également condamnés aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice le 1er juillet 2019 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLA ANITA prise en la personne de son syndic en exercice le cabinet Jean Jacques Champion SARL ainsi que Monsieur [Z] [V] et Madame [E] [A] ép. [V] à payer chacun à Monsieur [W] [R] et à Madame [S] [R] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, soit la somme totale de 2.000€ ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLA ANITA prise en la personne de son syndic en exercice le cabinet Jean Jacques Champion SARL et Monsieur [Z] [V] et Madame [E] [A] ép. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,