Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-12.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.259
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Y..., demeurant ...,
2°/ la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, représentée par son Président-directeur général en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit :
1°/ de M. Joseph X..., demeurant ...,
2°/ de la société Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort, représentée par son Président en exercice,
3°/ de la société Architecture Décoration Design Agencement Coordination (ADAC), dont le siège est ..., représentée par ses mandataires légaux en exercice, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de la compagnie Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le jugement définitif du 27 octobre 1986 avait débouté M. Y... de son action récursoire dans cette instance, que l'autorité de la chose jugée rendait irrecevable une nouvelle demande lorsque la même question opposait, comme en l'espèce, les mêmes parties et procédait de la même cause même si la demande avait été requalifiée de demande en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, a, sans violer l'autorité de la chose jugée et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la compagnie Préservatrice Foncière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la compagnie Préservatrice Foncière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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