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Cour d'appel, 25 juillet 2024. 24/00376

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00376

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00376 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTMD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 25 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-23-0330 Jugement du juge des contentieux de la protection de bernay du 09 janvier 2024 APPELANT : Monsieur [O] [P] né en à 17 janvier 1984 à [Localité 10] (76) [Adresse 4] [Localité 2] Comparant INTIMÉES : Société [17] Agence de [Localité 8] - [Localité 19] [Adresse 1] [Localité 19] TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES [Adresse 5] [Localité 8] Société [16] Chez [15] [Adresse 12] [Localité 6] Société [16] Service surendettement [Adresse 13] [Localité 9] Société [14] [Adresse 11] [Localité 7] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. Société [15] Agence surendettement [Adresse 18] [Localité 6] SIP [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DÉBATS : Madame DUPONT, greffière A l'audience publique du 04 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 25 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. FAITS et PROCÉDURE Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Le 13 mars 2023, M. [O] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 31 mars 2023. Le 23 juin 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 53 mois avec une mensualité de 572 euros. M. [P] a formé un recours à l'encontre de ces mesures. Par jugement du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a principalement : - déclaré recevable le recours de M. [P] ; - confirmé la décision de la commission ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration expédiée le 25 janvier 2024, M. [P] a relevé appel de cette décision. A l'audience du 6 juin 2024, l'affaire a été renvoyée pour permettre à M. [P] de justifier de ses revenus et de ses charges. A l'audience du 4 juillet 2024, M. [P] demande une diminution de la capacité de remboursement prévue par la commission et le premier juge et propose de régler une mensualité de l'ordre de 400 à 450 euros par mois. Il fait essentiellement valoir que ses revenus ont fortement diminué en raison des problèmes de santé importants qu'il rencontre, qu'il a repris le travail à la suite d'un arrêt maladie de dix mois au cours duquel il a perçu des indemnités journalières, que son salaire est très variable d'un mois sur l'autre et qu'il est d'un montant moyen de l'ordre de 1 800 euros. Il expose qu'il est désormais hébergé par son épouse dont il est séparé moyennant une participation au paiement du loyer et des charges d'un montant de 620 euros par mois, que l'enfant commun du couple, âgé de 18 ans, est actuellement sans emploi ni formation et qu'il participe à son entretien. Il souligne que son épouse bénéficie également d'un plan de surendettement aux termes duquel elle rembourse mensuellement la créance de la société [17] et indique avoir réglé l'amende due à la Trésorerie de Seine-Maritime. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. La bonne foi et l'état de surendettement de M. [P] n'étant pas contestés, la situation du débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Pour les besoins de la procédure, son état d'endettement sera fixé à la somme de 28 911,57 euros en ce compris la créance de la société [17] dont il est solidairement redevable avec son épouse. Après avoir rappelé les termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le premier juge a estimé que M. [P] disposait d'une capacité de remboursement de 572 euros au vu des ressources évaluées par la commission de surendettement à la somme de 2 323 euros et en l'absence de justification d'une baisse des revenus du débiteur. M. [P] produit à hauteur d'appel ses derniers bulletins de salaire ainsi que son dernier avis d'imposition sur le revenu. Si l'avis de situation déclarative au titre de l'année 2023 fait état d'un revenu mensuel moyen de 2 481 euros, il est constant que les revenus de l'intéressé ont diminué à la suite des problèmes de santé rencontrés. Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, les ressources mensuelles de M. [P] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 1 872 euros (net imposable au 30 mai 2024, 9 360 euros : 5 mois) M. [P], âgé de 40 ans, est salarié en contrat à durée indéterminée, il est hébergé par son épouse dont il est séparé moyennant une participation au loyer et aux charges dont il justifie par la production de relevés de compte. L'enfant du couple est à charge. Il convient d'évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la Banque de France pour l'année 2024, à hauteur des sommes suivantes : - forfait de base : 625 euros - participation aux charges : 620 euros - 50% du forfait enfant à charge : 109 euros - assurance : 70 euros Les charges supportées par le débiteur doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 1 424 euros, soit une capacité contributive inférieure au montant retenu par la commission et le premier juge. Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré dans ses dispositions ayant adopté les mesures imposées par la commission de surendettement et de rééchelonner les dettes de M. [P] sur une durée de 84 mois avec une mensualité maximum de 420 euros selon les modalités précisées au dispositif. Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [P] ; Infirme le jugement en ses dispositions ayant adopté les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Eure ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [O] [P] à la somme maximum de 420 euros et la durée du plan à 84 mois ; Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure au profit de M. [O] [P] : 1er palier : 36 mois Entre le 1er et le 36ème mois (soit entre le 15 septembre 2024 et le 15 septembre 2027) Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité Reste dû [17] 502807-7027L-0021 7 098,70 euros 0% 36 mois 197,19 euros 0 SIP [Localité 10] IR 2021 8 001,52 euros 0% 36 mois 222,26 euros 0 2e palier : 4 mois Entre le 37e mois et le 41e mois (soit entre le 15 octobre 2027 et le 15 janvier 2028) Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité Reste dû [14] 92 9522 114,12 euros 0 4 mois 26,53 euros 0 [16] 0004114250090004013191306 475,14 euros 0 4 mois 118,78 euros 0 [16] 0004114250090004013191306 797,71 euros 0 4 mois 199,43 euros 0 [15] 44348105199001 7 684,39 euros 0 4 mois 73,26 euros 7 391,35 euros 3e palier : 43 mois Entre le 42e mois et le 84e mois (soit entre le 15 février 2028 et le 15 août 2032) Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité Reste dû [15] 44348105199001 7 391,35 euros 0 43 mois 171,89 euros 0 [15] 44348105199002 3 424,70 euros 0 43 mois 79,65 euros 0 [16] 44348105199003 1 145,29 euros 0 43 mois 26,63 euros 0 Dette hors plan : trésorerie Seine Maritime amendes 170 euros Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 septembre 2024 ; Dit que M. [P] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [P] d'avoir à exécuter ses obligations ; Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier La présidente

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