Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-12.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.717
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jydsk Varmekedel Fabric, société de droit Danois, représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité au siège social 82-20 Braband-Danemark,
en cassation d'un arrêt n° 744 et 745 rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre I), au profit de :
1°) La société Agram Service, représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité au siège social, ... (Seine-Saint-Denis),
2°) M. Pierre X...,
3°) M. André X...,
4°) Le GAEC de Mesto, dont le siège est au lieu dit "Le Mesto de Relecq Kerhuon" à
Le Relecq Kerhuon (Finistère), pris tant en leur nom personnel qu'au nom de MM. Pierre et André X...,
5°) La caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère et des Côtes-d'Armor, représentée par son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège sociale ... (Finistère),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Marrtin-Martinière, avocat de la société Jydsk Varmekedel Fabric, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Agram Service et de Me Vincent, avocat du GAEC et de MM. Pierre et André X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1988), que le groupement agricole d'exploitation en commun de Mesto (GAEC de Mesto) composé de MM. Pierre et André X... a, en 1982, commandé à la société Agram Service la mise en place dans les serres maraîchères qu'il exploite, d'une installation de chauffage à charbon comprenant notamment une chaudière et une armoire de régulation électronique qui ont été fournies à l'entrepreneur par la société Jydsk Varmekedel Fabric (société Jydsk) ; qu'un incendie ayant, le 5 avril 1983, détruit la chaudière, les consorts X..., agissant tant en leur nom personnel que comme seuls sociétaires du GAEC de
Mesto et leur assureur, la caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère et des Côtes d'Armor (CMRA), ont assigné en réparation la société Agram Service, qui a appelé la société Jydsk en garantie ;
A Attendu que la société Jydsk fait grief à l'arrêt de l'avoir
condamnée à garantir la société Agram Service de toutes les condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans leurs conclusions défintives, les experts avaient formellement retenu que la cause des désordres n'était plus à rechercher dans la conception, mais dans une malfaçon dans l'exécution en raison d'une insuffisance de maîtrise du procédé chez Agram Service, dont ils considéraient la responsabilité engagée tant comme maître d'oeuvre que comme exécutant ; que dès lors, en retenant la responsabilité de la société Jydsk en tant que fabricant concepteur du système de régulation, en raison de la déficience de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis du rapport d'expetise, qui mettent uniquement en cause une malfaçon dans la mise en oeuvre du système, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et que, d'autre part, en tout hypothèse, en retenant la responsabilité de la société Jydsk en tant que concepteur fabricant de la régulation, sans indiquer les raisons pour lesquelles elle écartait ainsi les conclusions des experts qui avaient nié toute erreur de conception pour ne retenir qu'une malfaçon dans l'exécution par Agram Service, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les appréciations des experts relatives aux responsabilités concourues, et qui a souverainement retenu, sans dénaturation, se fondant sur leurs constatations, que le matériel conçu et fourni par la société Jydsk était atteint d'un vice caché, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Jydsk Varmekedel Fabric, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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