Tribunal Administratif de Marseille, 03 décembre 2024. 2405311
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2405311
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 11 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 11 janvier, 20 février et 23 mai 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision implicite du 30 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'atente ;
4°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin et 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dès lors qu'une carte de résident a été délivrée à Mme B et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B s'est vue délivrer le 10 juillet 2024 une carte de résident valable à compter du 23 mai 2024. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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