Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-18.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.683
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
les époux M.
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Riom, au profit :
1°) de la direction de la solidarité départementale du Puy-de-Dôme, dont le siège est 1, rue d'Assas, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
2°) de M. le procureur général près la cour d'appel de Riom, 1, rue Saint-Louis, à Riom (Puy-de-Dôme),
3°) de la direction des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme, dont le siège est 18, boulevard Desaix, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux M., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Direction de la solidarité départementale du Puy-de-Dôme et de la Direction des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux M. font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 29 juin 1989) d'avoir rejeté leur requête tendant à l'adoption plénière de l'enfant Jean-Baptiste A., né le 24 août 1987, alors, d'une part qu'en se référant uniquement à des pièces versées aux débats en première instance et en approuvant l'analyse de la situation faite par les premiers juges sans rechercher, au vu des nouveaux certificats médicaux produits devant elle, quel était l'intérêt de l'enfant au moment où elle statuait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 353, alinéa 1, du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en faisant une citation du rapport de Mme Gravière, psychologue, duquel il résultait que Mme M. aurait ressenti une "grande détresse psychologique" en novembre 1987, c'est-à-dire à l'époque où l'enfant a été placé au foyer des requérants, et non, comme l'énonce l'arrêt, en février 1989, la juridiction du second degré aurait commis une dénaturation faussant son appréciation de l'intérêt de l'enfant au regard de la situation actuelle des époux M. ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, eu égard aux circonstances de la cause et notamment à plusieurs avis médicaux ainsi qu'au rapport de Mme Gravière, psychologue, décrivant l'état alarmant présenté par Mme M. au début de février 1989, souverainement estimé que l'intérêt de l'enfant, apprécié au jour où elle statuait, commandait de rejeter la requête en adoption plénière présentée par les époux M. ; qu'ainsi, elle a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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