Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07919 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNB7
MINUTE n° : 2025/ 43
DATE : 15 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [J] épouse [I], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. SOL ETUDE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GROUPAMA MEDITERRANEE anciennement dénomée GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
QBE INSURANCE EUROPRE LIMITED, assureur de la société GO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne KRIS MAS, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Gabrielle MAYER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. VARGIN TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Damien BALMEUR
Me Alain DE ANGELIS
Me Julie DE VALKENAERE
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Pascal FOURNIER
Me Jérôme TERTIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Damien BALMEUR
Me Alain DE ANGELIS
Me Julie DE VALKENAERE
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Pascal FOURNIER
Me Jérôme TERTIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [I] et Mme [Y] [J] épouse [I] ont fait construire une maison d’habitation sise à [Adresse 6].
Plusieurs prestataires sont intervenus dans la construction de cette villa et notamment :
-Monsieur [H] [W], exerçant sous l’enseigne KRIS MAS, assuré auprès de la Société AXA France IARD, en qualité de maître d’œuvre,
-La Société VARGIN TERRASSEMENT, assurée auprès de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, au titre des lots terrassement VRD,
- Monsieur [T] [N], assuré auprès de la Société AXELLIANCE, en charge des lots « fondations-gros œuvre », « charpente-couverture »,
- La Société GO CONSTRUCTION, assurée auprès de la Société QBE, au titre du lot « façade».
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été en outre souscrit auprès des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES.
La réception des travaux est intervenue le 28 mars 2019 avec réserves.
Exposant l’apparition de désordres d’infiltrations, les époux [I] ont fait assigner, suivant exploit d’huissier en date du 27 novembre 2020 l’ensemble des prestataires susvisés ainsi que leur assureur aux fins de désignation d’un expert.
Par Ordonnance de référé du 14 avril 2021, il a été fait droit aux demandes des époux [I]. Me [M] a été dans un premier temps désignée en qualité d’expert puis a été remplacée par M. [P] [R].
Par nouvelle Ordonnance de référé du 12 janvier 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Société GROUPAMA.
Par Ordonnance de référé du 8 novembre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Société SOL ETUDE.
Exposant l’apparition de nouveaux désordres et suivant exploits de commissaire de justice, les époux [I] ont sollicité du juge des référés que la mission de l’expert soit étendue à ces nouveaux désordres.
La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, M. [H] [W] , la société SOL ETUDE, la société VARGIN TERRASSEMENT ont conclu et formulent les protestations et réserves d’usage.
La compagnie AXA France IARD, sollicite que soit reçue son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de l’EURL VARGIN CHRISTOPHE et formule les protestations et réserves d’usage.
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite que soit reçue son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de M. [N] et formule les protestations et réserves d’usage.
Il est en outre demandé la mise hors de cause de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, assignée par erreur.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/7919 a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Les époux [I] justifient de l’apparition de nouveaux désordres, alors que les opérations d’expertise étaient en cours.
L’existence de désordres est dès lors suffisamment plausible pour justifier l’extension de la mission de l’expert.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
Il conviendra de recevoir l’intervention volontaire des compagnie AXA France IARD et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en leur qualité d’assureurs respectifs de l’EURL VARGIN CHRISTOPHE et de M. [N] [T].
La société GROUPAMA MEDITERRANEE sera mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS que la mission prévue dans le cadre de l’ordonnance de référé du 14 avril 2021 (RG 20/8151, Minute 21/082) et confiée à M. [P] [R] en remplacement de Mme [M] soit étendue à l’examen des désordres se manifestant par un affaissement de la terrasse Es t et de l’apparition de fissurations au niveau de ladite terrasse de la villa sise [Adresse 6] à [Localité 12] ;
METTONS hors de cause la société GROUPAMA MEDITERRANEE ;
DONNONS ACTE à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de son intervention volontaire ;
DONNONS ACTE à la société AXA France IARD de son intervention volontaire ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. et Mme [I] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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