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Cour de cassation, 12 juillet 1993. 91-19.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.503

Date de décision :

12 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Richebourg (Pas-de-Calais), 5, Le Clos du Moulin, rue du Moulin l'Avoué, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la banque Scalbert-Dupont, dont le siège est à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Masse-Desse eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la banque Scalbert-Dupont, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Douai, 8 novembre 1990) qui l'a condamné à payer à la banque Scalbert-Dupont le solde d'un prêt, dont il a été déclaré co-emprunteur ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la banque Scalbert-Dupont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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