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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01070

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01070

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1652/24 N° RG 23/01070 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBAZ MLBR/CH AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 26 Juin 2023 (RG F 21/00217 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [O] [E] [Adresse 1] représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003401 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉS : S.A.S. DESLYS RENOV venant aux droits de la Société ISO [M] en liquidation Me [T] [N] es qualité de liquidateur amiable de la SAS DESLYS RENOV (ISOR) [Adresse 2] représenté par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE': M. [O] [E] a été embauché en qualité de responsable commercial le 22 février 2021 par la société Iso [M] devenue la SAS Deslys Renov dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable. La convention collective du bâtiment est applicable à la relation contractuelle. Par courrier recommandé du 30 mars 2021, la société Deslys Renov a notifié au salarié la rupture de la période d'essai au 16 avril 2021 pour tenir compte du délai de prévenance de deux semaines, rupture que l'intéressé a contestée par courrier recommandé du 12 avril 2021, demandant par ailleurs à son employeur le paiement du salaire du mois de mars. Par requête du 22 novembre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de faire reconnaître que la période d'essai a été rompue abusivement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de contrat. Par jugement contradictoire du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Béthune a': -jugé que la rupture de la période d'essai de M. [E] n'est pas abusive, -débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, -condamné M. [E] à rembourser à la société Deslys Renov un trop perçu sur salaire de mars 2021 pour un montant de 1 352,38 euros, -débouté la société Deslys Renov du surplus de ses demandes, -laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties. Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté la société Deslys Renov du surplus de ses demandes et laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [E] demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau. -condamner la société Deslys Renov à lui payer': *297,55 euros, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de paiement de salaire du mois de mars 2021, *991,83 euros à titre de rappel de paiement de salaire du mois d'avril 2021 outre les congés payés y afférents à hauteur de 99,18 euros, *l 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice financier subi, *12 894 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, *1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter la société Deslys Renov de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société Deslys Renov au paiement des frais et dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Deslys Renov pris en la personne de M. [N], son liquidateur amiable, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées, - à titre subsidiaire, au cas où la juridiction de céans estimerait que la rupture de la période d'essai de M. [E] est abusive, juger M. [E] mal fondé en ses demandes d'indemnisation et l'en débouter, - à titre très subsidiaire, au cas où la juridiction de céans estimerait que la rupture de la période d'essai de M. [E] est abusive et qu'il en est généré un préjudice pour lui, limiter l'indemnisation de ce préjudice à la seule somme de 500 euros, -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à lui régler la somme de 1 352,38 euros à titre de trop perçu de salaire, -réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens d'instance, - le réformant, condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': -Sur la rupture du contrat pendant la période d'essai : L'article L.1221-20 du code du travail prévoit que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Dès lors qu'il est dûment établi que la rupture du contrat est intervenue au cours de la période d'essai pour un motif sans rapport avec l'appréciation des qualités professionnelles du salarié, l'employeur commet un abus. En l'espèce, M. [E] dénonce le caractère abusif de la rupture du contrat de travail pendant sa période d'essai, en faisant valoir qu'elle est intervenue de manière brutale et sans aucune justification alors que les parties avaient le projet commun de s'associer, lui-même devant également occuper les fonctions de directeur commercial, ce qui l'avait conduit à démissionner de son précédent emploi et à convaincre 3 commerciaux de rejoindre avec lui la société Deslys Renov. Il conteste les prétendues insuffisances professionnelles invoquées par l'intimée et la fiabilité des attestations adverses. Il est constant qu'aux termes de sa lettre du 30 mars 2021, la société Deslys Renov a notifié à M. [E] la fin de leurs relations contractuelles aux motifs que l'essai n'a pas été concluant. Dans un courrier du 22 avril 2021 en réponse à sa lettre de contestation, l'intimée a précisé par la voix de son conseil que M. [E] n'avait pas donné satisfaction dans le cadre du poste de travail de responsable commercial, au motif qu'il n'avait 'pas réussi à faire la moindre vente', et que 'des clients qu'il a démarchés se sont plaints de ses méthodes de travail'. Il sera d'abord relevé que la rupture ne peut être considérée comme brutale dès lors que la société Deslys Renov a respecté le délai de prévenance de deux semaines. Par ailleurs, l'employeur verse aux débats plusieurs devis présentés comme ayant été établis au cours de la période d'essai par M. [E], ce que l'intéressé ne conteste pas, et qui ont été annulés, tel que celui de M. [B] et Mme [C] qui ont réclamé la restitution de leur chèque d'acompte, ou encore M. et Mme [Z] qui attestent avoir annulé la commande après avoir douté du professionnalisme de M. [E] qui selon eux 'ne savait pas métrer', l'annulation d'autres devis portant la mention 'vente à perte'. La secrétaire chargée de la mise en forme des devis, confortée en ce sens par l'attestation de la directrice administrative, relate de manière suffisamment circonstanciée que M. [E] appliquait des prix trop bas et lui avait même expliqué qu'il s'agissait 'de prix d'appel et que des prestations seraient ajoutées aux clients'. Elle confirme que des clients ont demandé le remboursement de leurs acomptes. Force est de constater que les pièces produites par M. [E] ne viennent nullement contredire ces différents éléments, les trois attestations qu'il produit au soutien de son argumentation portant sur le projet d'association entre l'appelant et M. [N], le gérant de la société Deslys Renov, ce qui, à supposer ce projet établi, constitue uniquement le contexte des relations contractuelles entre les parties mais n'est pas de nature à démontrer que le motif de la rupture serait étranger aux insuffisances professionnelles de M. [E] relevées par la société Deslys Renov. M. [E] soutient que l'employeur ne disposait pas de logiciel spécifique concernant l'établissement des devis, mais cela n'excuse nullement le fait qu'il n'ait pas appliqué les prix de l'entreprise et du marché lors du chiffrage des projets des clients qu'il a visités. Il prétend également que son employeur ne lui avait pas mis de métreur à disposition, mais des mesures figurent pourtant sur les devis qu'il a établis, ce qui conforte la société Deslys Renov lorsqu'elle affirme qu'il avait le matériel nécessaire à disposition. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que la société Deslys Renov aurait abusivement mis fin à la période d'essai de M. [E]. Le jugement sera confirmé en ce sens ainsi qu'en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande indemnitaire. - sur les demandes de rappels de salaire : M. [E] réclame le paiement : - du solde du mois de mars 2021 à hauteur de 297,55 euros, soutenant que son employeur aurait injustement déduit des jours d'absence du 29 au 31 mars 2021 alors qu'il ne lui avait pas donné les moyens nécessaires à sa mission, - du salaire du mois d'avril 2021 jusqu'au 15 avril 2021, soutenant qu'il était à la disposition de son employeur, n'avait plus de véhicule de fonction et s'était vu refuser l'accès à l'entreprise, et que la société Deslys Renov ne lui a envoyé aucun courrier de mise en demeure pour rejoindre son poste attendant la fin du délai congé pour faussement prétendre qu'il était en absence injustifiée. Il sera d'abord rappelé qu'en exécution du contrat de travail, l'employeur a l'obligation de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Pour s'exonérer de son obligation de le rémunérer, l'employeur doit rapporter la preuve que le salarié a refusé d'exécuter le travail fourni ou ne s'est pas tenu à sa disposition. En l'espèce, la société Deslys Renov soutient qu'après avoir pris connaissance le 29 mars 2021 de sa décision de mettre fin à la période d'essai, M. [E] a quitté d'initiative l'entreprise pour ne plus y revenir jusqu'au terme de la relation de travail. Toutefois, elle ne produit aucune pièce pour étayer ses dires. Elle a notamment attendu le 16 avril 2021, soit le jour du terme du contrat, pour dénoncer son absence injustifiée depuis le 1er avril 2021, ce qui apparaît particulièrement tardif, aucune mise en demeure n'ayant été auparavant adressée à son salarié pour lui enjoindre de reprendre son poste. La société Deslys Renov ne justifie donc ni d'un refus de la part de M. [E] d'exécuter son travail, ni du fait que l'intéressé ne se tenait plus à sa disposition. Au regard de ces éléments, la société Deslys Renov ne pouvait procéder aux retenues litigieuses sur les salaires de mars et avril 2021 et le principe de créance de M. [E] est établi. M. [E] réclame le paiement d'une somme globale de 1 289,38 euros brut, outre 128,93 euros de congés payés y afférents. Or, il ressort des bulletins de salaire que M. [E] a reçu un acompte sur salaire de 2 800 euros en mars 2021. L'appelant conteste la nature salariale de ce versement faisant valoir qu'il s'agissait d'une aide personnelle de son futur associé, M. [N], mais il n'apporte aucune preuve de l'intention libérale de son employeur qui le conteste. Il ne peut sérieusement soutenir que ce n'est pas son employeur qui a procédé à ces versements alors que comme le fait remarquer l'intimée, les deux chèques sont au nom de M. [N] /Iso [M] qui est la dénomination sociale initiale de son employeur. Contrairement à ce qu'il prétend, ces versements figurent en outre bien sur son bulletin de salaire de mars 2021 à titre d'acompte et sont d'ailleurs évoqués comme tels dans le courrier de son employeur du 9 avril 2021. Il ressort des bulletins de salaire de mars et avril 2021 ainsi que du reçu pour solde de tout compte qu'après déduction du salaire payé en mars 2021, le solde de cet acompte, soit 1 352,38 euros net, couvre l'intégralité de la créance de M. [E] au titre du rappel de salaire susvisé et des congés payés y afférents, de sorte que la société Deslys Renov n'apparaît plus redevable d'aucune somme à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce sens. Pour les mêmes raisons, au vu de l'acompte reçu, M. [E] n'établit pas l'existence d'un préjudice financier qui serait résulté du refus de son employeur de lui verser la rémunération susvisée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande indemnitaire à ce titre. - sur la demande reconventionnelle de la société Deslys Renov aux fins de remboursement de l'acompte : Dès lors qu'il a été précédemment statué que l'acompte de 2 800 euros a intégralement servi à couvrir le salaire dû à M. [E] pour mars et avril 2021, outre 75,02 euros de remboursement de ses frais de carburant ainsi que cela ressort du reçu du solde de tout compte, la société Deslys Renov ne justifie de l'existence d'un trop perçu. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à rembourser à la société Deslys Renov la somme de 1 352,38 euros au titre de l'acompte litigieux. - sur les demandes accessoires : Les parties ayant été déboutées de leurs principales demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Il convient que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel. L'équité commande par ailleurs de les débouter de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 26 juin 2023 sauf en ce qu'il a condamné M. [E] à rembourser à la société Deslys Renov un trop perçu de salaire ; statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, DÉBOUTE la société Deslys Renov, prise en la personne de M. [N], son liquidateur amiable, de sa demande de remboursement du trop perçu sur salaire ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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