Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Septembre 2024
N° 2024/353
Rôle N° RG 24/00199 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6RO
[H] [W] [I] [T]
C/
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-christophe STRATIGEAS
Me Eric SEMELAIGNE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Avril 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W] [I] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2024 en audience publique devant
Valérie GERARD, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024.
Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement assorti de l'exécution provisoire de droit du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- déclaré recevable l'action diligentée par M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] à l'encontre de M. [H] [T],
- fait droit aux demandes du requérant,
- déclaré M. [H] [T] personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société FD Immobilier pour un montant de 107 072,38 euros,
- condamné M. [H] [T] à payer cette somme au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4],
- rejeté toutes autres demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [H] [T] à payer à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [H] [T] a interjeté appel de la décision par déclaration du 11 avril 2024.
Par acte du 18 avril 2024, il a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'Aix-en-Provence pour voir arrêter l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. [H] [T] demande :
- de recevoir et juger bien fondées ses demandes,
- de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 2 avril 2024,
- de débouter M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- de condamner M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] demande :
- de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du 2 avril 2024,
- de condamner M. [H] [T] à payer à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse appelante, qui a comparu en 1ère instance, doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement que M. [H] [T] a sollicité « la suspension de l'exécution provisoire en cas de condamnation » ce qui constitue une observation sur l'exécution provisoire au sens du texte précité. La demande est par conséquent recevable, ocntrairement à ce que soutient le défendeur.
M. [H] [T] doit apporter la preuve que le paiement immédiat des condamnations mises à sa charge risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée à la cour, ces deux conditions étant cumulatives.
Sur le bien-fondé de sa demande, M. [H] [T] fait valoir d'une part que le premier juge a de manière erronée dit que le comptable public avait agi dans un délai raisonnable alors qu'il a assigné plus de deux ans et sept mois après la clôture de la liquidation judicaire et qu'il n'a pas caractérisé une inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, ni l'élément matériel du manquement à l'obligation fiscale, ni l'élément intentionnel. Il ajoute que l'administration fiscale ne justifie pas non plus d'une impossibilité de recouvrer l'impôt.
S'agissant des conditions manifestement excessives, il fait valoir que la condamnation représente plus de la totalité des revenus de son activité professionnelle alors qu'il doit faire face à diverses charges dont celle de sa fille mineure [S], née le [Date naissance 1] 2022.
M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] soutient quant à lui que le moyen tiré de la tardiveté de son action n'est nullement sérieux, l'action ayant été engagée bien avant l'expiration du délai de prescription quadriennale et qu'elle a été contrainte de différer son action puisque la clôture pour insuffisance d'actif est intervenue pendant la crise sanitaire. Il fait valoir encore que l'infraction fiscale est parfaitement caractérisée au regard des critères tant de l'article 267 du livre des procédures fiscales que de la jurisprudence, que le passif fiscal de l'entreprise est bien à l'origine de la déconfiture de la société, que la responsabilité de M. [H] [T] en qualité de gérant est établie de même que l'impossibilité de recouvrer l'impôt. Il conclut à l'absence de conséquences manifestement excessives au regard des revenus déclarés du demandeur.
Sur ce dernier point, il résulte de l'avis d'imposition sur les revenus 2022 établi en 2023 produit par M. [H] [T] qu'il a déclaré un revenu d'un montant de 90 207 euros au titre des bénéficies industriels et commerciaux ainsi que des revenus fonciers d'un montant de 46 639 euros, soit un revenu imposable, après abattements, d'un montant de 71 144 euros.
Même en considération des charges qu'il dit supporter, comprenant sa part dans les frais d'entretien et d'éducation de sa fille mineure, le paiement immédiat de la somme à laquelle il a été condamné par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence n'entraine aucun risque de conséquence manifestement excessive eu égard à sa situation financière et patrimoniale.
Faute de remplir cette condition et sans qu'il soit même besoin d'examiner l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.
M. [H] [T], qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [H] [T],
La rejetons,
Condamnons M. [H] [T] aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [H] [T] à payer à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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