Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-20.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.148
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société SERDI, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,
28/ la société civile immobilière (SCI) du ... (Hauts-de-Seine), ayant son siège à Paris (8e), ..., représentée par sa gérante, la société SERDI, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
18/ du syndicat des copropriétaires du ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, la société anonyme Marabel, dont le siège est à Paris (13e), ...,
28/ M. Jean-Michel X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
38/ la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI du ..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société SERDI de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (cour d'appel de Versailles, 5 juillet 1991), que la société civile immobilière (SCI) Le Petit Prince a fait désigner par le juge des référés un expert à l'effet de voir dresser un état qualicatif et descriptif d'un terrain à construire ; qu'à cette occasion il est apparu que l'immeuble mitoyen, sis ..., présentait des
excroissances en béton empiètant sur le dit terrain ; que le SCI Le Petit Prince a assigné en référé les syndicats des copropriétaires du ... (le syndicat) à l'effet de voir étendre la mission de l'expert précédemment désigné, et aux fins de paiement d'une provision ; que le syndicat a assigné "en ordonnance commune", pour l'expertise, et en garantie la société SERDI, promoteur, la SCI, ...
... (la SCI
Vauthier), venderesse, ainsi que M. Jean-Michel X..., héritier de l'architecte ; que le juge des référés a désigné un expert, condamné le syndicat à payer à la SCI Le Petit Prince une indemnité provisionnelle et débouté celui-ci de sa demande en garantie ; que le syndicat a relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI Vauthier à garantir le syndicat de la condamnation prononcée à son encontre et, en conséquence, à lui payer une indemnité provisionnelle, alors que, d'une part, en retenant qu'en sa qualité de venderesse elle était tenue d'une obligation de garantie comportant notamment celle d'assurer la possession paisible de la chose vendue à l'acquéreur, tout en reconnaissant que la cause des excroissances litigieuses n'était pas clairement élucidée et qu'une expertise était en cours pour en déterminer l'origine et la cause et fournir tous les éléments techniques permettant d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues, la cour appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la SCI Vauthier avait seulement exposé n'avoir pu matériellement constater les excroissances parce que, d'une part, le premier référé n'ayant pas été dirigé à son encontre, elle n'était pas présente le jour où l'expert aurait constaté ces excroissances et, d'autre part, que, lors du second rendez-vous, après extension de mission de l'expert, les prétendues excroissances avaient été supprimées ; qu'en déduisant de ces énonciations claires et précises des conclusions de la SCI Vauthier que celle-ci ne contestait pas l'existence des excroissances et la reconnaissait même implicitement, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, le syndicat ayant fondé son action sur la garantie des vices cachés, la cour
d'appel, en soulevant d'office le moyen tiré de la garantie d'éviction sans inviter les parties à présenter leurs observations, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que des excroissances en béton provenant de l'immeuble du ... empiétaient sur le terrain de la SCI Le Petit Prince ; qu'en l'état de ces seules constatations c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt retient que la SCI Vauthier, en sa qualité de venderesse de l'immeuble, propriété du syndicat, était tenue à garantir celui-ci du trouble certain que lui causait l'existence de ces empiètements sur le terrain voisin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le syndicat des copropriétaires du ... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SERDI et la SCI du ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer au syndicat des copropriétaires du
..., une somme de sept mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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