Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice, Andrée Y..., demeurant 14, place du Chillou au Havre (Seine-Maritime), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Rijbatainer, prononcée le 6 novembre 1985 par jugement du tribunal de commerce du Havre,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, B), au profit de la société Navale et commerciale Delmas Z..., société anonyme, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me X..., avoct de Mme Y... et de Me Foussard, avocat de la société Navale et commerciale Delmas Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 janvier 1989), que la société Rijbatainer, commissionnaire de transport, chargeait la société Navale et Commerciale Delmas-Vieljeux (la société Delmas-Vieljeux) d'exécuter des transports maritimes de marchandises ; que la société Rijbatainer ayant été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, le syndic a assigné la société Delmas-Vieljeux en paiement de ristournes calculées sur le montant de frêts payés à celle-ci par la société Rijbatainer ; que la société Delmas-Vieljeux a demandé reconventionnellement que soit ordonnée la compensation de sa dette avec sa créance, d'un montant supérieur, admise, pour des frêts impayés, au passif de la société Rijbatainer ;
Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Rijbatainer fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de compensation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si des dettes réciproques ne sont pas certaines, liquides et exigibles avant le jugement déclaratif de règlement judiciaire, elles ne sauraient se compenser en l'absence de tout lien de connexité entre elles ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision ordonnant la compensation, qu'il importait peu qu'au moment de l'ouverture de la procédure collective les créances n'aient pas présenté les conditions édictées par l'article 1291 du Code civil, sans constater que les dettes réciproques à compenser aient été des dettes connexes, comme étant nées d'un même contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1209 du Code civil, et des articles 13, alinéa 2, 14 et 35 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ; alors d'autre
part, que, en
constatant au contraire que, si les dettes étaient issues des conventions et rapports de droit s'inscrivant dans le cadre des relations d'affaires entre les parties, les dettes de ristournes correspondaient à d'autres transports que les factures de frêt impayés, ce qui excluait qu'elles soient issues d'un même contrat, la cour d'appel a violé l'article 1209 du Code civil et les articles 13, alinéa 2, 14 et 35 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ;
Mais attendu que l'arrêt relève que des accords avaient été conclus entre les parties fixant les taux de frêt et stipulant au profit de la société Rijbatainer des remises sur le frêt de base ; que, tout en constatant que les sommes réclamées par le syndic au titre de ces remises correspondaient à d'autres transports que ceux dont le prix faisait l'objet de la créance de la société Delmas-Vieljeux, l'arrêt retient que les dettes respectives résultaient de l'exécution des mêmes conventions ; qu'ayant ainsi établi l'existence d'un lien de connexité entre les créances réciproques, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné leur compensation à concurrence de la plus faible ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société Navale et commerciale Delmas Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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