Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00150
N° Portalis DBW3-W-B7I-5HC7
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [9]
C/ S.C.I. JAH AND CO
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : KELLER Valérie, greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [9], situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société SAFON immobilier, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 909239 782, ayant son siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Pascal CERMOLACCE pour avocat
CONTRE
La société dénommée SCI JAH AND CO, société civile immobilière immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 788 711 802, ayant son siège social sis [Adresse 5] à [Localité 13], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
La société dénommée SOCIETE GENERALE, ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 15], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en son domicile élu chez Me [Z] [Y], notaire à [Localité 14], y demeurant [Adresse 8] à [Localité 14],
- privilège de prêteur de deniers publié le 11 avril 2013 Volume 2013 V n°1495 suivi d'un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 3 octobre 2013 volume 2013D n°11931,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] poursuit à l’encontre de la SCI JAH AND CO, suivant commandement de payer en date du 26 mars 2024 signifié par Me [X], Commissaire de Justice associé à [Localité 11], et publié le 21 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000138, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un local à usage commercial dénommé burau 07 au rez-de-chaussée du bâtiment A2 (lot n°5), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété composé de quatre bâtiments chacun élevé d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant une cour intérieure, ledit ensemble immobilier se décomposant en 4 bâtiments tous élevé d’un étage sur rez-de-chaussée. Ce bien est situé [Adresse 4] à [Localité 13], cadastré [Adresse 16], section 899 I n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 17],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2024 signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses , le poursuivant a fait assigner la SCI JAH AND CO à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 17 septembre 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 16 juillet 2024 à la Société Générale.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 juillet 2024;
La SCI n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 février 2021 condamnant la SCI JAH AND CO à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 3 007,92 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 6 mars 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 4 268,85 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] pour :
- 4 268,85 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un local à usage commercial dénommé burau 07 au rez-de-chaussée du bâtiment A2 (lot n°5), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété composé de quatre bâtiments chacun élevé d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant une cour intérieure, ledit ensemble immobilier se décomposant en 4 bâtiments tous élevé d’un étage sur rez-de-chaussée. Ce bien est situé [Adresse 4] à [Localité 13], cadastré [Adresse 16], section 899 I n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 17],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 29 Janvier 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 1] ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 OCTOBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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