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Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-16.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.731

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de M. X... Yalcin, demeurant ..., résidence des Aubiers, appartement 99, entrée 5, 33000 Bordeaux, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Y... a contesté la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie, prise sur les conclusions d'un expert technique, de lui refuser au-delà du 30 septembre 1990 la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une rechute d'un accident de travail dont il avait été victime le 22 août 1988 ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. Y... et le renvoyer devant la Caisse pour faire valoir ses droits, l'arrêt attaqué énonce que si l'expert estime que l'état de santé de M. Y... n'est pas la conséquence directe de l'accident du travail, la cour d'appel estime qu'avant cet accident, il n'avait jamais eu à se plaindre de lumbago, que les lésions dont il souffre actuellement sont de même nature que celles entraînées par l'accident et que les conclusions de l'expert ne peuvent être considérées comme ne recélant aucune contradiction, ni ambiguïté ou équivoque ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, et si elle estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait soit d'ordonner un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, après qu'il ait été constaté que M. Choppin Haudry de Janvry est décédé avant la signature du présent arrêt, lequel serait signé par M. Favard, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré.

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Cour de cassation 1997-06-12 | Jurisprudence Berlioz