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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-82.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.297

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Bernard, - Z... Lucette, épouse A..., - X... Myriam, veuve A..., - A... Nadine, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 5 mars 1997, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Pierre Y... du chef d'homicide involontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal ancien applicable en la cause, 1382, 1383, 1384, alinéa 1er du Code civil, 2, 3 et 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Pierre Y... des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que, Pierre Y... est employé par la société de vente de matériel agricole Alabeurthe depuis l'année 1985, en qualité de mécanicien agricole chargé de réparer les machines, mais qu'il résulte des déclarations de plusieurs salariés de cette société et notamment de son chef d'atelier, qu'à l'occasion, en raison de sa particulière qualification en ce domaine, il effectue également des démonstrations d'engin agricole pour les clients de sa société ; que le jour où s'est produit l'accident, le mécanicien a effectué une démonstration pour Bernard et Jean-Luc A... ; qu'en effet, ceux-ci projetaient d'acquérir un tracteur-enjambeur de marque Bobard, type CC 90, qui était nouveau pour eux, même s'ils avaient déjà conduit des tracteurs-enjambeurs ; qu'ils désiraient en faire le test ; que Pierre Y... ne s'est pas contenté de leur en expliquer le fonctionnement et qu'il les a accompagnés sur les lieux où devaient avoir lieu les essais, les laissant faire seuls l'essai au lieu-dit "Costes du Léchet", mais accompagnant Jean-Luc A... sur le tracteur quand celui-ci a conduit, à Vau Coursières, prenant le volant lui-même pour démontrer aux clients que l'engin pouvait accéder sans problèmes aux parties les plus en pente de la parcelle ; qu'effectuant une démonstration, le prévenu avait à l'égard de son client potentiel une obligation de conseil, et devait attirer son attention sur les risques que la conduite de cet engin pouvait entraîner pour lui, cette obligation ayant cependant pour limite ce qu'on était raisonnablement en droit d'attendre du démonstrateur ; qu'or, il est établi que, peu de temps avant l'accident, Bernard et Jean-Luc A... ont fait effectuer des travaux sur la parcelle où il s'est produit, consistant en débroussaillage et aménagement d'une plate-forme dont la bordure a été regarnie de terre végétale meuble ; qu'à l'endroit exact où le tracteur s'est retourné, la pousse était de 55% sur déblai non compacté, un effet d'adhérence encore supérieur ayant été imposé au tracteur du fait de l'enfoncement des roues dans la terre meuble ; que l'expert nommé par le magistrat instructeur a conclu que seul un démonstrateur très qualifié, comme l'est Pierre Y... aurait pu effectuer la manoeuvre qui aurait empêché le retournement du tracteur et que Jean-Luc A... avait pris un risque en conduisant lui-même ; qu'il ne résulte cependant pas des éléments versés aux débats, et notamment des auditions qui ont été effectuées lors de l'enquête et devant le tribunal, que cette particularité du terrain ait été portée à la connaissance de Pierre Y..., et que celui-ci ait pu légitimement croire que le tracteur continuerait à évoluer sur un terrain normalement compacté ; que l'on ne peut raisonnablement exiger du démonstrateur qu'il ait effectué une enquête sur l'état du terrain avant d'entreprendre sa démonstration, étant observé au surplus que ses clients auxquels il avait à faire étaient des viticulteurs expérimentés en matériel agricole ; qu'à défaut pour Pierre Y... d'avoir été averti de la mobilité du terrain, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas mis en garde la victime ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que Pierre Y... n'avait commis aucune faute qui soit en relation de causalité avec l'accident à la suite duquel Jean-Luc A... a trouvé la mort ; (...) qu'il n'a été retenu aucune faute à l'encontre de Pierre Y... qui soit en relation de causalité avec le préjudice invoqué par les parties civiles, qui seront déboutées de leurs demandes à son égard comme à celui des établissements Alabeurthe, en l'absence de faute commise par son préposé, étant observé, qu'en l'absence de demande présentée devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, il ne peut être statué sur l'application en la cause des règles du droit civil (arrêt p. 6 7) ; "1°) alors que, d'une part, selon l'article 319 du Code pénal ancien, applicable en la cause, le défaut d'information ou de mise en garde peut constituer une imprudence caractérisant le délit d'homicide involontaire s'il en est résulté la mort d'autrui ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel et du jugement entrepris, que Pierre Y... est intervenu en qualité de démonstrateur, assis aux côtés de Jean-Luc Tremblay qui conduisait l'engin ; qu'à la suite d'un essai sur un terrain très pentu et présentant de nombreuses ornières le tracteur s'est cabré une première fois et que Pierre Y... a laissé se poursuivre un nouvel essai dans les mêmes conditions sur un terrain encore plus pentu (55%), ce qui a provoqué un cabrage encore plus violent du tracteur lequel, en se retournant, a tué le jeune conducteur sur le coup; qu'il s'évince de ces constatations que le démonstrateur, professionnellement capable d'apprécier le danger de sa machine, a failli à une obligation impérative de sécurité qui lui imposait de mettre en garde son client en l'empêchant de s'aventurer dans un nouvel essai dans des conditions identiques à celles de l'essai précédent; qu'ainsi, la cour d'appel en entrant en voie de relaxe a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, d'autre part, à tout le moins, la cour d'appel qui considère que l'obligation de conseil a, pour limite, "ce qu'on est raisonnablement en droit d'attendre du démonstrateur", devait nécessairement rechercher, comme l'y invitaient les demandeurs, si la prudence élémentaire après un premier incident n'était pas pour le démonstrateur de prendre le volant, la cour d'appel relevant notamment que selon l'expert ce comportement aurait permis d'éviter l'accident ; que faute d'avoir procédé à pareille recherche, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "3°) et, alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions des demandeurs qui avaient demandé réparation de l'accident avant la clôture des débats suivant les règles de la responsabilité civile et notamment sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil comme les y autorise l'article 470-1 du Code de procédure pénale ; que cet article s'appliquant obligatoirement au gardien d'un véhicule lors d'un essai avant une vente, la cour d'appel ne pouvait refuser de s'en expliquer sans violer les textes susvisés" Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs par lesquels ils ont estimé que la preuve du délit d'homicide involontaire n'était pas rapportée à la charge du prévenu, au vu des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision, déboutant les parties civiles de leurs demandes ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué par les parties civiles, celles-ci n'ont pas présenté en cause d'appel de demande sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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