Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUIN 2023
N° RG 21/02301
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUOZ
AFFAIRE :
[S] [J]
C/
Société FIDUCIAL SECURITE PREVENTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 19/02851
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuel WEILL
Me Franck LAFON
Copies numériques adressées à:
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [J]
née le 1er décembre 1975 à [Localité 10] (78)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel WEILL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1294
APPELANTE
****************
Société FIDUCIAL SECURITE PREVENTION
N° SIRET : 383 474 889
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claudine THOMAS de la SELAFA FIDUCIAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : H1 et Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, substitué à l'audience par Me Judith TORDJMANN, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] a été engagée par la société Securitas, en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 27 juin 2001, et affectée à des sites en région parisienne et plus particulièrement dans le département des Hauts-de-Seine.
Le 1er avril 2012, Mme [J] a été engagée par la société Faceo Sécurité Prévention, en qualité d'agent de sécurité confirmé, par contrat à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté au 27 juin 2001.
Le Groupe Fiducial a racheté la société Faceo Sécurité Prévention devenue Fiducial Sécurité Prévention.
Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 12 mai 2013, la salariée a eu un accident domestique et a été en arrêt de travail jusqu'en août 2015.
Par courrier du 16 avril 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-marne a informé la salariée de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 15 avril 2014 au 14 avril 2019 et de ce qu'elle bénéficiait d'une carte de priorité.
Lors de la visite médicale du 20 août 2015, à la demande de la société Fiducial Sécurité Prévention, le médecin du travail a déclaré la société apte au travail.
Du mois d'août 2015 au 31 décembre 2016, la société Fiducial Sécurité Prévention a affecté la salariée sur le site TDF de Romainville Les Lilas, en Seine-Saint-Denis.
Du 12 janvier 2017 jusqu'au 8 décembre 2017, la salariée a bénéficié d'une formation Fongecif, avec l'accord de la direction, intitulée « DEJEPS Animation Socio-éducative et Culturelle ».
A compter du 26 février 2018, la société Fiducial Sécurité Prévention a affecté la salariée sur le site Thalès Hélios à [Localité 15] en qualité d'agent de sécurité confirmé, le poste étant situé à la guérite du parking TU.
Lors de la visite médicale du 28 mars 2018, décidée par la société Fiducial Sécurité Prévention, le médecin a formulé une recommandation de ne laisser « Madame [J] pas trop longtemps debout et de veiller à l'alternance de la station debout et assis. »
Dès le mois de septembre 2018, elle a été affectée au PC Sécurité Thalès de [Localité 15] avec l'équipe d'agent de sécurité.
La salariée a passé une visite médicale le 27 septembre 2018 qui a posé des restrictions à son activité et ouvert un bilan pour constater pendant trois mois l'évolution de son poste parmi l'équipe d'agents de sécurité.
Durant la visite médicale de bilan le 20 décembre 2018, le médecin du travail a posé de nouvelles restrictions : « pas plus de vingt minutes maximum, et peu de montée et de descente d'escalier. »
Par lettre du 21 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 10 janvier 2019 puis reporté au 16 janvier 2019. Aucune suite n'y a été donnée.
A compter du 12 février 2019, la société Fiducial Sécurité Prévention a affecté la salariée sur le site Thalès à [Localité 9] dans l'Essonne.
Du 12 février 2019 au 28 février 2019, la salariée ne s'y est pas rendue. Des échanges de courriers ont eu lieu entre la salariée et la directrice des ressources humaines de la société.
Le 4 mars 2019, la salariée a eu un accident de trajet lorsqu'elle a souhaité rejoindre sa nouvelle affectation et a été en arrêt de travail jusqu'au 5 mars 2019, lequel a été prolongé jusqu'au 15 mars 2019.
Par lettre du 5 mars 2019, la société Fiducial Sécurité Prévention a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 15 mars 2019. L'entretien préalable a été reporté au 29 mars 2019 à 10h00.
Le 18 mars 2019, Madame [J] a repris le travail.
Par lettre recommandée avec accusée réception datée du 11 avril 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Je me permets de vous rappeler que j'ai été embauchée par la société SECURITAS en date du 27 juin 2001 en qualité d'agent de sécurité, au coefficient 120, niveau 2, échelon 2.
J'ai été affectée à différents sites en région parisienne, essentiellement dans le département des Hauts-de-Seine, durant dix ans.
Puis j'ai été engagée par la SA. FACEO SECURITE PREVENTION à compter du 1er avril 2012 avec reprise de mon ancienneté au 27 juin 2001 en qualité d'agent de sécurité confirmé, AEX, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, pour une durée indéterminée.
Mon premier site d'affectation a été le site Client MBDA [Localité 8].
L'avenant à mon contrat de travail, signé par les deux parties en date du 1° avril 2012, prévoit que « la Société se réserve la possibilité de modifier le lieu d'implantation de ses activités, ou de modifier le lieu d'exercice des fonctions du Collaborateur sur d'autres sites dans le département ou les départements limitrophes, existants à ce jour ou pouvant être créés dans le futur. »
Je suis restée sur ce site du Plessis-Robinson pendant cinq ans, jusqu'en mai 2013.
A la date du 12 mai 2013, j'ai eu un accident domestique qui a eu pour conséquence une rupture du ligament croisé du genou gauche.
J'ai été en arrêt de travail durant deux années, soit jusqu'en août 2015, date de ma reprise de travail.
J'ai pu obtenir ma reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) et de l'équipe d'évaluation de la Maison Départementale des Personnes Handicapés (MDPH) du Val de Marne (94).
En avril 2015, votre société m'a proposé d'être affectée au site THALES Saint Quentin à [Localité 6] et j'ai fait remarquer que ce site était trop éloigné de mon ancien domicile situé à [Localité 16].
On m'a alors proposé une affectation située plus près de mon domicile, moyennant la production d'un justificatif médical.
C'était le site TDF Romainville Les Lilas (93260).
Une visite médicale obligatoire fut programmée après mon arrêt longue maladie, la médecine du travail m'a examinée. Elle a consulté les pièces de mon dossier médical et a pris en compte ma reconnaissance en qualité de travailleur handicapé puis, avec mon accord, vous l'a signalé.
Et comme le site sur lequel j'ai été affectée me convenait et était adapté à mon cas, aucune restriction n'a été émise.
J'y ai travaillé du mois d'août 2015 au 31 décembre 2016.
A cette date, je suis partie en formation FONGECIF, soit le 12 janvier 2017 jusqu'au 8 décembre 2017.
J'ai soldé mes congés payés jusqu'au 5 janvier 2018.
Durant le reste du mois de janvier 2018, aucun poste ne m'a été confié mais j'ai été rémunérée.
Puis j'ai été convoquée à un entretien au siège de la société en présence de madame [N], D.R.H., et de monsieur [G], chargé d'affaires, ceci au 12 février 2018.
Ainsi, je n'ai pas reçu de plannings pour février 2018.
Lors de cet entretien, mes interlocuteurs ont cherché à connaître mes intentions et mes souhaits pour tel ou tel site. Dans un premier temps, j'ai eu l'occasion de soumettre mes souhaits en fonction de mes possibilités physiques et géographiques. J'ai souhaité être à moins d'1 heure à l'aller et 1 heure au retour de mon domicile, de pouvoir travailler à des horaires réguliers de 12 heures et d'avoir la possibilité d'être affectée à un poste assis (reprendre mon poste à TDF Romainville). En rappelant ma reconnaissance de qualité de travailleur handicapé.
Il en est résulté un refus de retourner sur mon ancien site TDF Romainville Les Lilas (93), mais une affectation sur le site THALES à [Localité 15] (78) la dernière semaine de février 2018.
Normalement, j'aurais dû être à nouveau affectée sur le site TDF Romainville Les Lilas où je travaillais auparavant, et ce pendant un an et demi, dans de bonnes conditions.
Cette affectation sur ce site THALES à [Localité 15] (78) s'est caractérisée par un temps de transport de 2 heures environ à l'aller et 2 heures au retour, ceci en transport en commun, et une heure environ à l'aller et 2 heures au retour, ceci en voiture.
Lors de la visite médicale décidée par Madame [N] (D.R.H.) et qui a eu lieu le 28 mars 2018, le médecin a formulé une recommandation de laisser « madame [J] pas trop longtemps debout et de veiller à l'alternance de la station debout et assis. »
Ainsi le poste qui m'a été confié en fin février 2018 était conforme aux restrictions médicales.
En revanche, dès septembre 2018, j'ai été affectée au PC SECURITE THALES de [Localité 15] avec l'équipe d'agent de sécurité (un chef de poste opérateur et 3 agents).
J'ai passé une visite médicale le 27 septembre 2018 qui a mis des restrictions à mon activité et programmé une autre visite pour constater pendant trois mois l'évolution de mon poste parmi l'équipe d'agents de sécurité.
Au vu de la prestation de l'équipe d'agents de sécurité, il a fallu effectuer des rondes périmétriques qui duraient plus d'une demi-heure, des ouvertures de portes sur l'ensemble du site Thales, des accompagnement des personnes sur le site, des filtrages le matin pendant environ 2 heures en extérieur, des livraisons de prestataires à l'entrée du site Thales, des rondes parkings durant environ vingt minutes, et en plus le week-end il fallait faire des rondes de trois bâtiments et d'un sous-sol qui duraient environ 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi, ceci sur huit étages en monté et descente d'escaliers.
Cette situation a entraîné une surcharge d'activité qui m'a contraint à renoncer progressivement aux exigences des chefs de poste.
En effet, je me trouvais dans l'obligation d'effectuer des rondes trop fréquentes et trop longues le week-end, ceci étant en contradiction flagrante avec les restrictions posées par la médecine du travail.
J'ai donc dû consulter à nouveau la médecine du travail après trois mois, ceci le 20 décembre 2018.
Il en est résulté de nouvelles restrictions, caractérisées par davantage de précisions : « pas plus de vingt minutes maximum, et peu de montée et de descente d'escalier. »
Avant cette visite médicale, Monsieur [G] est venu à mon poste de travail le 17 décembre 2018 vers midi pour discuter avec moi du mécontentement du client THALES quant à mon travail.
Monsieur [G] m'a demandé de le suivre dans le bureau de Madame [W], chef de site, pour discuter de mon travail, et des problèmes rencontrés.
J'ai répondu que je préférais reporter cet entretien afin de pouvoir le préparer.
Monsieur [G] a refusé et a été très virulent, insultant et très grossier, devant témoin.
Et le 24 décembre 2018 j'ai reçu une convocation, datée du 21 décembre 2018, « à un entretien préalable à sanction pouvant mener à licenciement » fixé au 10 janvier 2019 à 14 h 30.
Cet entretien a été reporté, à la demande de la société, au 16 janvier 2019 et a eu lieu à cette date.
Lors de ce rendez-vous, Madame [W] n'était pas là.
Il en est résulté l'envoi d'un courrier signé par Madame [N], en date du 26 février 2019, dont il ressort que je suis la bénéficiaire de sa clémence...
Durant le mois de février 2019, je ne me suis pas rendue à ma nouvelle affectation à [Localité 9] dans l'Essonne (91) en raison de la grande fatigue psychologique et physique que je ressentais, et du trop grand éloignement de ce site de mon domicile.
Je m'y suis rendue le 04 mars 2019 le matin et j'ai été victime d'un accident de trajet, ayant glissé dans les escaliers du R.E. R. à [Localité 13].
Cet arrêt de travail ayant pris fin, je suis retournée sur ce site le lundi 18 mars 2019 jusqu'au mercredi 27 mars 2019 inclus.
En effet, il m'a été prescrit par mon médecin traitant, avec la recommandation de l'ACMS, un arrêt-maladie de neuf jours.
Cet emploi sur le site de THALES [Localité 9] ne respecte que partiellement les restrictions de la médecine du travail, et me place dans l'impossibilité d'y arriver à l'heure.
Pour rappel, les visites ponctuelles à l'ACMS depuis mon accident domestique que ce soit à la demande de votre société ou à la mienne étaient nécessaires et indispensables au fil de mes changements de poste sur les sites choisis et imposés par la direction.
Depuis mars 2019 jusqu'à ce jour, je pars de chez moi à pied vers 4 h 45 du matin pour me rendre à la gare de [14] en vingt minutes afin d'emprunter le Transilien ligne P. Je prends le premier train du matin à 5 h 08. Je descends à Gare de [7] pour aller chercher la correspondance du métro ligne 4 faire cinq stations. Je descends jusqu'à la station Les Halles. Je prends le R.E.R. B en retard sur la correspondance prévue par la RATP à 6 h 11. Il m'arrive de le rater et de devoir prendre le suivant à 6 h 26. J'arrive à [Localité 13] vers 7 h 01. Je prendre le bus 39-07 à 7 h 20 qui me fait arriver à 7 h 35. Et enfin j'arrive après environ trente minutes de marche à 8 h 05 sur le site. Soit trois heures et vingt minutes en tout dont une heure de marche.
Le retour de Thales [Localité 9] à mon domicile se fait à peu près dans les mêmes conditions que le matin. Départ à 19 heures du site. Je rejoins à pied l'arrêt de bus du 39-07 pour le prendre à 19h 49 arrivée à [Localité 5] ou gare d'[Localité 13]. Je prends le R.E.R. B jusqu'à gare du [12] ensuite je prends la ligne 5 jusqu'à gare de [7]. Je prends la ligne P jusqu'à [14] ce qui me fait arriver à environ 22 h 10 chez moi au [Adresse 2] à [Localité 3]. Soit en tout trois heures et dix minutes dont cinquante minutes de marche.
Sans compter les pannes et retards des R.E.R. et Transilien qui retardent mes correspondances.
J'ai pu constater une déduction pécuniaire sur mon salaire du mois de mars 2019 pour chaque heure de retard le matin.
C'est pourquoi eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui sont: non-respect des décisions et préconisations médicales, stress ressenti, affectation sur un site me plaçant dans l'impossibilité d'arriver à l'heure au travail, non prise en compte de mon intégrité physique et morale, je me vois contrainte à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail au sein de votre société. »
Par lettre recommandée du 12 avril 2019, la société Fiducial Sécurité Prévention a notifié à Mme [J] un avertissement en raison de son absence injustifiée du 12 février 2019 au 28 février 2019.
Le 24 octobre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
- dit que la demande de Mme [J] de requalifier sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail le 11 avril 2019 est considérée comme une démission,
- débouté Mme [J] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail,
- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Fiducial Sécurité Prévention de sa demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge des parties les éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 juillet 2021, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
et y faisant droit,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
et en conséquence
- condamner la société Fiducial Sécurité Prévention au paiement des sommes suivantes :
. 23 968 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 424 euros au titre du préavis et 342,40 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8 750,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Fiducial Sécurité Prévention au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts de droit à compter du dépôt de la demande, le 24 octobre 2019, et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial Sécurité Prévention demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
. dit que la demande de Mme [J] de requalifier sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail le 11 avril 2019 est considérée comme une démission,
. débouté Mme [J] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail,
. débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
statuant à nouveau
- condamner Mme [J] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise d'acte de la rupture
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.
La prise d'acte peut produire les effets d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement. C'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. Par exception, la charge de la preuve est renversée dès lors que les griefs soulevés par le salarié se rattachent à la santé et à la sécurité des salariés.
En l'espèce, la salariée invoque deux manquements de l'employeur :
. le non-respect des recommandations de la médecine du travail,
. le détournement de la clause de mobilité.
Sur le non-respect des recommandations de la médecine du travail
La salariée expose que l'employeur n'a pas respecté les recommandations de la médecine du travail visant à privilégier l'alternance de la posture assise et debout, dès le 28 mars 2018 et réitéré le 27 septembre 2018. L'employeur objecte qu'il a tout mis en 'uvre pour se conformer aux prescriptions du médecin du travail et que la salariée ne démontre pas les manquements qu'elle lui impute.
***
En l'espèce, la salariée verse aux débats, en pièce 6, les attestations de suivi de la médecine du travail. De ces attestations, il ne ressort pas de recommandation datée du 28 mars 2018. Les visites sont en effet datées, chronologiquement, des :
. 27 septembre 2018 où il est recommandé de « privilégier les horaires réguliers et l'alternance de la posture assise et debout. Une étude de poste et des conditions de travail est nécessaire rapidement. Un échange avec l'employeur doit être fixé dans les plus brefs délais pour mettre en 'uvre ces préconisations »,
. 20 décembre 2018 où il est recommandé de « privilégier les horaires réguliers et l'alternance de la posture assise et debout (posture debout et/ou marche de maximum 20 minutes). Merci d'étudier la possibilité d'un aménagement de poste avec peu de montée et descente des escaliers. En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais »,
. 28 mars 2019 (et non 2018) où, à l'occasion d'une « visite occasionnelle à la demande du salarié », le médecin du travail a, selon « attestation de suivi individuel de l'état de santé » formulé les recommandations suivantes : « Lors de la reprise, il conviendra a priori d'éviter la station debout prolongée plus de 20 minutes consécutives (à confirmer après avis spécialisé) et de privilégier la station assise. Si c'est envisageable, un changement de site, plus proche du domicile est indiqué. ('). A revoir après avis spécialisé dans 1 mois. (') A revoir le 29/04/2019 ».
En revanche, l'existence d'une visite médicale auprès de la médecine du travail courant mars 2018 ressort d'un courriel interne de Mme [W] (chef de site) qui, le 21 mars 2018, a fait part de ce que « le médecin du travail a préconisé des horaires réguliers et l'alternance de la posture assise/debout ».
La salariée était affectée sur le site de Thalès à [Localité 15] depuis le mois de février 2018 et il se comprend du courriel susvisé que la salariée y exerçait ses fonctions à la « guérite du parking TU ». Ce poste convenait à la salariée puisque dans sa lettre de prise d'acte, elle indique : « Ainsi le poste qui m'a été confié en fin février 2018 était conforme aux restrictions médicales ».
Mais il ressort des explications des parties qu'en septembre 2018, le poste de la salariée a été modifié de telle sorte qu'elle a été amenée à travailler à d'autres tâches. Plus exactement, comme le montre l'attestation de Mme [W], l'employeur a entendu étendre les missions de la salariée dont l'activité (« guérite du parking TU ») ne l'occupait jusque là qu'à raison de 30 heures par semaine alors qu'elle était rémunérée sur la base d'un temps plein. Selon Mme [W], la salariée qui trouvait son nouveau poste « aliénant » a demandé une visite médicale, laquelle a eu lieu le 27 septembre 2018.
Pour faire suite aux conclusions du médecin du travail reproduites plus haut, Mme [W] a « donc fait venir le médecin du travail le 04/10/18 pour une étude de poste (') »
C'est à compter du 10 octobre 2018 que la salariée a été affectée au poste central de sécurité Thalès de [Localité 15] avec l'équipe des agents de sécurité. Mme [W] atteste qu'à partir de ce moment, plusieurs mesures ont été prises pour aménager le poste de travail de la salariée :
« . Pas de filtrage des véhicules le matin en extérieur car cette mission requiert une position debout en statique pendant un certain temps. Mme [J] était positionnée en attente au PGA (donc assise et à l'intérieur) et ne sortait du PGA que pour intervenir si ses collègues étaient déjà occupés. Cela ne prenait donc que quelques minutes.
. Accueil événementiel. Une chaise réglable en hauteur ainsi qu'un pupitre ont été mis en place afin que Mme [J] ne soit pas trop longtemps en position debout en statique. Lorsqu'elle travaillait, elle était d'ailleurs privilégiée sur ce poste afin de la ménager au maximum.
. Rondes : Mme [J] n'a été planifiée qu'un seul week-end en novembre 2018 avec pour consigne de faire des rondes à son rythme. Comme elle s'est plainte que les rondes la fatiguaient trop, je ne l'ai plus planifiée par la suite le week-end.
. En semaine, Mme [J] ne réalisait que la ronde périmétrique qui durait moins de 30 minutes ce qui n'était pas en contre indication avec les prescriptions du médecin du travail. Mais là encore, à partir d'un certain temps, Mme [J] considérait que le temps de ronde était trop long. »
Les mesures prises par la société étaient ici conformes aux recommandations du médecin du travail, tout au moins jusqu'au 20 décembre 2018, date à partir de laquelle des rondes périmétriques de trente minutes n'étaient plus possibles puisque le médecin du travail en avait limité la durée à vingt minutes.
A partir du 20 décembre 2018, l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du respect des préconisations du médecin du travail, n'établit pas que les rondes périmétriques de la salariée étaient bien limitées à vingt minutes. Cette situation n'a cependant pas duré puisque la salariée a été mutée sur le site de Thalès à [Localité 9] (91) à compter du 12 février 2019. En outre, du 24 décembre 2018 au 5 janvier 2019, la salariée était en congés payés.
Mme [J] ne s'est rendue sur ce site que du 18 mars 2019 jusqu'au 27 mars 2019 inclus. Ainsi que le montre l'attestation de M. [G] (responsable d'affaires au sein de la société Fiducial Sécurité Prévention), les fonctions de la salariée consistaient à « filtrer et contrôler les véhicules des visiteurs, les accueillir et les diriger, dans une guérite en position assise/debout sans avoir à réaliser de rondes et ce en vacations de 12 heures(') », étant précisé que la salariée souhaitait effectuer lesdites vacations. Le poste était donc conforme aux préconisations du médecin du travail.
Pour conclure sur ce point, si, effectivement, l'employeur n'établit pas qu'entre le 20 décembre 2018 et le 12 février 2019, il s'est conformé aux recommandations du médecin du travail (en n'établissant pas qu'il a limité à vingt minutes au lieu de trente les rondes de la salariée), il demeure qu'il a toutefois fait le nécessaire pour affecter la salariée sur un poste respectant lesdites recommandations à partir du 12 février 2019.
Sur le détournement de la clause de mobilité
La salariée expose qu'elle a été confrontée à l'application abusive de la clause de mobilité de son contrat de travail. Elle explique qu'elle ne pouvait plus se déplacer en voiture comme par le passé en raison de sa vétusté, ce qui la contraignait à prendre les transports en commun et l'obligeait à passer trois heures et vingt minutes dans les transports le matin et autant le soir. Elle ajoute que les lignes de transport en commun étaient ainsi conçues qu'elle ne pouvait arriver à son lieu de travail qu'à 8h05, entraînant systématiquement un retard d'une heure. Elle en conclut que dans ces conditions, l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
En réplique, l'employeur objecte qu'il a mis en 'uvre la clause de mobilité conformément au contrat de travail et pour faire suite aux recommandations du médecin du travail du 20 décembre 2018. Il ajoute que la salariée s'était toujours déplacée avec son véhicule personnel pour se rendre sur le site de Thalès à [Localité 15], que [Localité 15] et [Localité 11] ne sont distants que de vingt-six kilomètres et qu'elle ne lui a à aucun moment avant la procédure devant le conseil de prud'hommes fait savoir que son véhicule ne lui permettait plus de réaliser ses déplacements.
***
En l'espèce, comme il a été rappelé, au dernier état de la relation contractuelle, la salariée a été mutée à [Localité 9]. Ses horaires étaient prévus de 7 heures à 19 heures comme le montre son planning.
La salariée est domiciliée au [Adresse 2].
Le contrat de travail de la salariée prévoit une clause de mobilité ainsi rédigée : « Le premier site d'affectation du collaborateur est le site Client MBDA [Localité 8]. La société se réserve la possibilité de modifier le lieu d'implantation de ses activités ou de modifier le lieu d'exercice des fonctions du collaborateur sur d'autres sites dans le département ou les départements limitrophes existants à ce jour ou pouvant être créés dans le futur. Le lieu de travail du collaborateur pourra être déplacé en quelque lieu que ce soit, pouvant nécessiter un éventuel changement de la résidence (') »
Il n'est pas discuté que l'affectation de la salariée de [Localité 15] à [Localité 9] a eu lieu dans un département limitrophe. Il n'est pas non plus discuté que ces deux communes sont distantes l'une de l'autre d'une trentaine de kilomètres ce qui est raisonnable pour un trajet en voiture.
Il n'est pas davantage discuté que pour se rendre de son domicile à son lieu de travail à [Localité 15], la salariée avait toujours utilisé son véhicule.
Toutefois, celle-ci établit que le 26 janvier 2019, un devis lui a été remis par le garage Breuillois, pour la réparation de son véhicule. Ce devis prévoyait une réparation d'un montant de 5 113,60 euros, ce qui, comparativement aux revenus de la salariée (1 773,85 euros bruts mensuels) représentait une somme suffisamment importante pour la dissuader de financer cette réparation. C'est donc à juste titre que la salariée expose qu'elle a été contrainte d'utiliser les transports en commun à partir de la fin du mois de janvier 2019.
L'employeur expose qu'il n'a su que le véhicule de la salariée était hors d'usage que trois jours avant l'audience du conseil de prud'hommes et qu'auparavant, la salariée ne l'en avait jamais avisé.
Effectivement, il ne ressort d'aucun élément du dossier , ni de la lettre de prise d'acte, qu'avant celle-ci la salariée aurait averti l'employeur de son problème de véhicule. Toutefois, la cour observe que dans une lettre du 12 janvier 2019, la salariée a écrit à l'employeur pour lui indiquer : « je suis handicapée et tributaire des transports en commun (') ».
Dans une lettre du 13 février 2019, la salariée a de nouveau écrit à l'employeur pour lui faire savoir que son affectation à [Localité 9] entraînerait d'importants temps de transport et lui faire observer que « la station de RER la plus proche du site se situait à près d'une demi-heure de marche de ce dernier ».
Enfin, dans une lettre du 27 février 2019, la salariée a encore écrit à l'employeur pour lui rappeler que « [son] affectation sur le poste Thalès à [Localité 9] nécessite par les transports en commun une durée de transport aller supérieure à 2h15 et autant pour le retour avec plusieurs changements. Je vous précise une nouvelle fois que compte tenu des transports en commun je ne peux être présente sur le site de Thalès [Localité 11] avant 8h15 en tenant compte d'une marche à pied de l'ordre de 35 minutes aller et 35 minutes pour le retour, alors que le médecin du travail n'autorise qu'une marche à pied de 20 minutes (') ».
Par conséquent, à trois reprises, la salariée a fait savoir à l'employeur qu'elle utiliserait les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail et en repartir. A aucun moment l'employeur n'a interrogé la salariée sur le point de savoir pour quelles raisons elle devrait utiliser les transports en commun plutôt que son véhicule comme elle l'avait fait jusque là.
L'employeur a en définitive procédé à la mutation litigieuse en sachant :
. que la salariée serait contrainte, pour des vacations de douze heures, de consacrer pratiquement quatre heures trente (aller et retour) dans les transports en commun,
. que la salariée arriverait systématiquement en retard chaque matin (8h05 au lieu de 7h00),
. que la salariée devrait effectuer une marche de plus de 30 minutes pour se rendre de la station de RER la plus proche à son lieu de travail et autant au retour, ce qui était proscrit par le médecin du travail.
Dans ces conditions, l'employeur a, comme la salariée le soutient, mis en 'uvre la clause de mobilité de façon abusive.
Ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dès lors, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera de ce chef infirmé.
La salariée peut donc prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement) dont les montants ne sont pas discutés par l'employeur de telle sorte que, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné à payer à la salariée :
. la somme de 3 424 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,40 euros au titre des congés payés afférents,
. la somme de 8 750,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
La salariée peut aussi prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, qui prévoit, s'agissant d'une salariée qui justifie d'une ancienneté de dix-sept années complètes une indemnité comprise entre trois mois et quatorze mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son niveau de rémunération, de ce qu'en avril 2020, elle n'avait toujours pas retrouvé d'emploi et bénéficiait du RSA, le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 15 000 euros.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture par Mme [J] le 11 avril 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Prévention à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
. 3 424 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 8 750,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales,
ORDONNE à la société Fiducial Sécurité Prévention de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Prévention à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Prévention aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente