Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 21 JUIN 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00082 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC3S
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Janvier 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/332567
APPELANT
Maître [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0306 substituée lors de l'audience
INTIMEE
Madame [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aristote TOUSSAINT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [B] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2021, à l'encontre de la décision rendue le13 janvier 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 52 525 euros HT le montant total des honoraires dûs par Madame [G],
- constaté le règlement de cette somme,
- condamné Maître [B] à rembourser à Madame [G] un trop-perçu d'honoraires de 10 000 euros HT ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [B] demande à la cour :
- d'infirmer la décision déférée,
- de fixer les honoraires à la somme totale de 93 015 euros HT,
- de condamner Madame [G] à lui verser le solde restant dû à hauteur de 30 490 euros HT,
- de la condamner à 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Madame [G] qui demande à la cour :
- d'infirmer la décision du bâtonnier,
- de condamner Maître [B] à lui rembourser la somme de 36 000 euros TTC correspondant aux factures des 30 août et 05 octobre 2017,
Subsidiairement,
- de confirmer la décision,
En tout état de cause,
- de condamner Maître [B] à 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 27 juillet 2017, Madame [G] a saisi Maître [B] dans le cadre d'une procédure en divorce et les parties ont signé le 03 août 2017 une convention d'honoraires prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d'un taux horaire de 450 euros HT pour l'avocat et de 300 euros HT pour les collaboratrices.
Il est précisé qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, la cliente réglera les diligences déjà effectuées.
Six factures ont été émises :
- le 28 juillet 2017 pour la somme de 10 000 euros HT à titre de provision,
- le 30 août 2017 pour la somme de 13 800 euros HT à titre d'honoraires,
- le 30 août 2017 pour la somme de 20 000 euros HT à titre de provision,
- le 05 octobre 2017 pour la somme de 8 725 euros HT à titre de diligences,
- le 05 octobre 2017 pour la somme de 10 000 euros HT à titre de provision,
- le 23 septembre 2020 pour la somme de 30 490 euros HT à titre d'honoraires.
Il n'est pas contesté que les cinq premières factures ont été réglées pour la somme totale de 62 525 euros HT.
Madame [G] soulève l'irrecevabilité des demandes portant sur certaines factures émises en 2017 en raison du dol 'qui existe sur les factures' dont elle aurait été victime et elle demande le remboursement de la somme de 30 000 euros correspondant aux factures de provision des 30 août et 05 octobre 2017.
Mais Madame [G] n'explique pas en quoi elle a été victime d'un dol et elle se contente d'indiquer que les demandes sont exorbitantes.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande en paiement des cinq premières factures au vu des diligences accomplies par Maître [B].
Madame [G] soulève encore la prescription de la facture émise le 23 septembre 2020 pour la somme de 30 490 euros HT après la saisine du bâtonnier.
Il est constant qu'est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Maître [B] indiquant avoir été dessaisie par sa cliente le 31 janvier 2018.
La demande en paiement de la somme de 30 490 euros HT formée presque trois ans après la fin de la mission de Maître [B] et sollicitée pour la première fois devant le bâtonnier est en conséquence prescrite.
Les deux premières factures sont justifiées par un relevé de diligences portant sur 59,5 heures de travail et détaillant les rendez-vous, les échanges téléphoniques, les échanges de courriers électroniques ou des 230 SMS au cours de l'été 2017.
Ces deux premières factures ne sont d'ailleurs pas contestées par Madame [G] et la somme de 23 800 euros HT est donc due à ce titre.
Il résulte des écritures prises dans le juge aux affaires familiales que le conflit entre les époux était très fort et que l'affaire était relativement complexe.
La fiche détaillant les diligences accomplies entre le 23 septembre 2017 et le 08 décembre 2017 porte sur 95 heures de travail qui sont facturées pour la somme totale de 32 287,50 euros HT et cette somme correspond au travail effectué et justifié et est donc due par Madame [G].
Aucune autre diligence n'étant justifiée par Maître [B] postérieurement au 08 décembre 2017, Madame [G] est en conséquence redevable des sommes de 23 800 euros HT et de 32 287,50 euros HT, soit 56 087,50 euros HT.
Il est acquis aux débats que Madame [G] a versé la somme de 62 525 euros HT.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée et Maître [B] devra rembourser à sa cliente la somme de 6 437,50 euros HT.
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Maître [B] à la somme de 56 087,50 euros HT,
Constate que la somme de 62 525 euros HT a été réglée,
Dit en conséquence que Maître [B] doit rembourser à Madame [G] la somme de 6 437,50 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [B] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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