Cour d'appel, 17 juillet 2018. 17/06409
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/06409
Date de décision :
17 juillet 2018
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 17 JUILLET 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06409
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG [...]
APPELANTE :
SAS H.P.C prise en la personne de son représentant légal en exercice
[...]
[...]
représentée par la SELARL PLMC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Mathias DOTTORI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
SCI IMOROC
[...]
représentée par la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SCI MPS
[...]
représentée par la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SAS SOGAREX
[...]
représentée par la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 JUIN 2018, en audience publique, Madame Patricia GONZALEZ, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
Madame Patricia GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Les SCI MPS et Imoroc sont propriétaires d'un bien immobilier à usage d'[...] et ce bien a été donné à bail à la Sa Sogarex.
La sas HPC est une société holding spécialisée dans l'acquisition et la gestion de biens immobiliers.
Le 21 juillet 2016, la société HPC a signé avec la société Sogarex une convention synallagmatique de vente du fonds de commerce et, par acte séparé, avec les SCI MPS et Imoroc , une promesse de vente de l'immeuble dont l'acte de réitération devait intervenir au plus tard le 31 octobre 2015.
Les actes stipulaient des clauses pénales d'un montant respectif de 40.000 euros pour la cession du fonds de commerce et de 100.000 euros pour la cession de l'immeuble.
La date de signature des actes a été prorogée au 25 novembre 2016.
La société HPC ne s'est pas présentée devant le notaire et les actes n'ont pas été signés.
Par acte introductif d'instance du 13 avril 2017, les sociétés MPS, Imoroc et Sogarex ont fait assigner la société HPC devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer le montant des clauses pénales telles que prévues par les promesses de vente et la réparation de leurs préjudices.
La société HPC a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier in limine litis au profit du tribunal de commerce de Paris concernant la promesse de cession du fonds de commerce et de celle du tribunal de grande instance de Cahors pour la promesse de cession de l'ensemble immobilier.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Cahors et ordonné le transfert du dossier à cette juridiction,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Imoroc, MPS et Sogarex aux dépens.
La société HPC a relevé 'appel total' de cette décision par déclaration du 12 décembre 2017.
Par ordonnance du 3 janvier 2018, la société HPC a été autorisée à faire assigner les intimées à jour fixe et les assignations ont été délivrées par actes des 6 et 15 février 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2018, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société HPC demande à la cour de :
- à titre préliminaire, de déclarer irrecevable l'exception d'irrecevabilité soulevée par les sociétés Imoroc, MPS et Sogarex, et de déclarer son exception d'incompétence recevable,
- sur le fond, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier,
- concernant l'action de la société Sogarex à l'encontre de la concluante,
- de déclarer le tribunal de commerce de Montpellier et le tribunal de commerce de Cahors incompétents pour statuer sur les demandes de la société Sogarex à son encontre concernant la promesse de cession de fonds de commerce du 21 juillet 2016,
- de déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris pour statuer sur ces demandes,
- concernant l'action des sociétés Imoroc et MPS à son encontre,
- de déclarer incompétents le tribunal de commerce de Montpellier et le tribunal de commerce de Cahors pour statuer sur les demandes de ces sociétés à son encontre concernant la promesse de cession de l'ensemble immobilier sis [...],
- de déclarer compétent le tribunal de grande instance de Cahors pour statuer sur ces demandes,
- en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés Imoroc, MPS et Sogarex à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les sociétés intimées se prévalent pour la première fois de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, en contradiction avec l'article 74 du code de procédure civile et l'exception d'irrecevabilité de la demande constitue une exception de procédure,
- il s'agit de prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- le principe d'unicité de la désignation n'est applicable qu'en présence d'une seule affaire mais en l'espèce, deux litiges distincts doivent être jugés ; elle ne demande aucune désignation subsidiaire, ce qui serait prohibé et elle n'était pas tenue de solliciter au préalable une disjonction d'instance dès lors que la disjonction a pour seul effet de faire juger devant le même tribunal deux demandes distinctes sans modifier la compétence,
- la promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce contenait sans ambiguïté une clause d'attribution de compétence parfaitement valable,
- il n'y a pas en l'espèce pluralité de défendeurs mais pluralité de demandeurs, chacune des demanderesses peut présenter une demande distincte la concernant et fondée sur le contrat le liant à la société HPC ; la société Sogarex ne peut échapper à la clause attributive de juridiction en présentant à côté d'autres demanderesses des demandes distinctes fondées sur des contrats distincts et visant des préjudices distincts,
- le fait que les parties aient entendu lier les deux opérations n'est pas susceptible de caractériser une connexité au plan procédural, et la clause attributive de compétence prime sur le prétendu lien de connexité,
- pour la vente de l'immeuble, le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l'immeuble et l'acte précise que les contestations seront soumises au tribunal de grande instance de la situation du bien,
- il n'est pas justifié qu'une renonciation à la clause attributive de compétence serait intervenue,
- le tribunal de commerce a écarté la clause d'attribution de juridiction au motif que l'opération commerciale de revente de l'immeuble devait se voir appliquer le régime de l'article 44 du code de procédure civile mais l'application de ce texte, par sa nature immobilière, doit conduire à retenir la compétence du tribunal de grande instance de Cahors et non celle du tribunal de commerce.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2018 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les sociétés Imoroc, MPS et Sogarex demandent à la Cour de :
- constater l'irrecevabilité de l'incompétence soulevée par la société HPC,
- en toute hypothèse, confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Montpellier,
- en conséquence, renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Cahors,
- condamner la société HPC à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outrer les dépens.
Elles font valoir que :
- en vertu de l'article 75 du code de procédure civile, la société HPC devait désigner devant quelle juridiction elle demandait que l'affaire soit portée mais elle a demandé de renvoyer le procès devant deux juridictions différentes alors qu'il existe une seule et même instance de sorte qu'elle ne pouvait désigner qu'une seule juridiction,
- la société HPC n'a pas mis en mesure le tribunal de commerce de savoir devant quelle juridiction le litige devait être porté et elle ne met pas plus la cour en mesure de le savoir,
- en toute hypothèse, la demande est contraire aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile qui prévoit la désignation d'une seule juridiction,
- les deux actes sont intimement et étroitement liés dans la mesure où la réitération de l'un constitue une condition suspensive de la régularisation de l'autre ; l'article 9 de la promesse de cession du fonds de commerce stipule que la signature réitérative de l'acte de vente 'était une condition essentielle et déterminante de la cession du fonds de commerce sans laquelle les parties n'auraient pas contracté' et les associés des différentes sociétés sont communs,
- pour une bonne administration de la justice et au vu de la connexité des deux affaires, il est indispensable qu'elles soient jugées ensemble,
- la Cour de cassation a rappelé les limites de la clause attributive de compétence dans l'hypothèse d'un lien de connexité entre différentes demandes,
- les conventions sont interdépendantes et la société HPC n'a pas demandé de disjonction,
- la juridiction compétente ne peut être le tribunal de commerce de Paris puisque la clause ne peut être opposée au non commerçant et aucun élément de l'affaire n'est relié à Paris,
- si le compromis de vente de l'immeuble contient une clause d'attribution de compétence au tribunal de grande instance de Cahors, c'est par référence à l'article 44 du code de procédure civile mais la présente instance ne concerne pas la matière réelle immobilière mais une demande se rapportant à un droit personnel et mobilier, soit l'application de clauses pénales,
- elles n'ont fait que renoncer à une clause attributive de compétence figurant dans le compromis de vente et qui ne bénéficiait qu'à la société Imaroc dont le siège social est à Rocamadour, pour privilégier le siège social de leur adversaire mais elles se rangent à la position du tribunal de commerce de Montpellier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, 's'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée'.
Selon l'article 44 du code de procédure civile, 'en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente'.
L'article 48 du même code dispose pour sa part que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée'.
Il n'est pas contesté que la société HPC a régulièrement soulevé l'exception d'incompétence in limine litis, s'agissant d'une exception de procédure, et les intimées sont fondées à faire valoir leurs moyens en réponse à cette exception, soit en l'espèce le fait que deux juridictions de renvoi aient été irrégulièrement mentionnées, sans que ces moyens en réponse puissent être déclarés irrecevables eu égard à la date à laquelle ils ont été soulevés.
Il apparaît cependant en premier lieu, que la société HPC a désigné, non pas une juridiction principale et une juridiction secondaire, ce qui est prohibé, mais deux juridictions principales en fonction des deux demandes dont le tribunal de commerce était saisi.
En second lieu, si l'article 75 du code de procédure civile précise ' quelle juridiction' au singulier, ceci n'implique pas, en présence de plusieurs demandes distinctes qui relèveraient de juridictions différentes, que plusieurs juridictions ne soient pas compétentes pour connaître chacune d'une partie du litige.
L'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par les intimées au motif que plusieurs juridictions de renvoi ont été désignées n'est donc pas pertinente et doit être rejetée.
Il est constant que la convention synallagmatique de vente du fonds de commerce sous conditions suspensives en date du 21 juillet 2016, en son article 24, comporte une clause attributive de compétence territoriale prévoyant la compétence du tribunal de commerce de Paris pour tout litige se rapportant à l'acte en cause.
S'agissant d'un acte conclu entre deux commerçants, la validité de cette clause n'est pas contestable.
D'autre part, la promesse de vente conclue le 21 juillet 2016 entre les SCI Imoroc et MPS et la société HPC comporte une clause dénommée 'élection de domicile' stipulant notamment qu' 'à défaut d'accord amiable entre toutes les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au tribunal de grande instance de la situation du bien'.
Par application de l'article 48 du code de procédure civile susvisé, cette clause, convenue entre trois parties dont deux d'entre elles n'ont pas la qualité de commerçant est réputée non écrite et n'est pas opposable aux deux SCI.
L'article 44 du code de procédure civile n'est pas non plus applicable dans la mesure où l'action en paiement de clauses pénales, bien que prévues dans une promesse de vente d'immeuble, est une action qui demeure purement personnelle et mobilière.
Le tribunal compétent est donc celui du lieu où demeure le défendeur, soit celui de Montpellier, et non le lieu de situation de l'immeuble.
En cas de litige entre deux parties dont l'une seulement est commerçante, la partie qui n'est pas commerçante dispose du droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard et, si elle est demanderesse, à actionner à son choix le défendeur commerçant devant le tribunal de commerce.
En raison de cette option de compétence, les deux SCI pouvaient saisir le tribunal de commerce de Montpellier, étant demanderesses à l'action à l'encontre d'un commerçant.
Par ailleurs, il résulte de l'article 9 de la convention synallagmatique de vente du fonds de commerce qu' 'à titre de condition essentielle et déterminante, sans laquelle les parties n'auraient pas contracté, il est convenu que la signature de l'acte réitératif de la présente vente devra intervenir concomitamment à la signature de l'acte notarié reçu par maître Colbert X..., notaire à Colombes, emportant la cession par les sociétés Imoroc et MPS des parcelles situées [...] cadastrées section [...] et n°751 lieudit 'bois Imbert'' au profit du candidat acquéreur ou de toute société substituée qu'il contrôlerait directement ou indirectement. En cas de non réalisation de cette condition, la promesse sera caduque de plein droit, sans indemnité de part et d'autre'.
Il découle de cette stipulation contractuelle que les demandes en cours, qui se rapportent à deux actes dont l'exécution devait être concomitante et dont le sort était lié puisque la réitération de l'un constituait une condition suspensive à la régularisation de l'autre, doivent nécessairement être jugées ensemble de sorte qu'une seule juridiction doit impérativement en connaître du fait de leur caractère indivisible, ce qui va au delà d'une simple connexité.
La clause de compétence de la promesse de vente du fonds de commerce est inopposables aux deux SCI. Seule la juridiction de droit commun a dès lors compétence pour connaître de l'affaire dans son intégralité, soit le tribunal de commerce de Montpellier.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal de commerce de Montpellier était bien compétent pour connaître de l'intégralité du litige qui lui était soumis, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence et la demande de la société HPC sera donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société HPC qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens du présent appel et versera à ses adversaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance sont réservés dans l'attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 22 novembre 2017.
Statuant à nouveau,
Dit que l'exception d'incompétence est recevable mais non fondée.
En conséquence, déboute la société HPC de son exception d'incompétence.
Dit que le tribunal de commerce de Montpellier est compétent pour connaître de l'entier litige.
Réserve les dépens de première instance dans l'attente de la décision au fond à venir.
Condamne la société HPC à payer aux sociétés Imoroc, MPS et Sogarex la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HPC aux dépens de la procédure d'appel.
Le GREFFIERLe PRESIDENT
PG
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