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Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-40.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.555

Date de décision :

23 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre civile), au profit de la société EUROMARCHE, dont le siège est ... 7, BP. 312, à Athis Mons (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., embauché le 18 juillet 1979 par la société Euromarché en qualité de chef de groupe, a été licencié le 1er décembre 1982 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1986) d'avoir violé l'article L. 122-14 du Code du travail en méconnaissant que le salarié n'avait pas été convoqué à l'entretien préalable ; Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux affirmations du moyen, a retenu l'irrégularité de la convocation de M. X... et lui a alloué une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait lui reprocher un manque de diligence dans l'établissement d'un tour de roulement au sein de son équipe de travail, puisque, selon l'accord de branche, l'établissement d'un tour de roulement incombait à l'employeur; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait que M. X... avait pris un jour de congé de sa propre initiative pour convenance personnelle et sans se soucier de l'intérêt du service dont il avait la charge, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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