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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-43.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.832

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Barphone, dont le siège est zone industrielle Saint-Lambert des Levées, Saumur (Maine-et-Loire), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société anonyme AST electronique,, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de : 1 ) les Ateliers des Forges, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) Mme Andrée X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Kessous et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Barphone : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Me Delvolvé, avocat à la Cour de Cassation a formé un pourvoi le 1 août 1991 pour la société Barphone contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 5 juin 1991 ; Attendu que cette déclaration ne contenant l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation, le mémoire déposé le 30 octobre 1991, dans le délai imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile par un avocat au barreau de Saumur, dépourvu de pouvoir spécial ne répond pas aux exigences des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi Irrecevable ; Condamne la société Barphone, envers les Ateliers des Forges et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-10-19 | Jurisprudence Berlioz