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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 83-16.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-16.571

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I- Sur le pourvoi n° 83-16.571 formé par Monsieur César F..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1983 (n° 227) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de : 1°) La société civile immobilière RESIDENCE LE FLORIDE, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), place Goiran ; 2°) Madame Maria Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... ; 3°) Monsieur Paul Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... ; 4°) Madame Edwige Y..., épouse G..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., "Murillon" ; 5°) Madame Claude Y..., épouse C..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), route Forestière, "Le Vistamar" ; défendeurs au pourvoi ; II- Sur le pourvoi n° 83-16.572 formé par M. F... sus nommé, en cassation d'un arrêt rendu également le 17 mai 1983 (n° 228), au profit des mêmes défendeurs ; Le demandeur invoque à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. B..., D..., H..., X..., Jacques E..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Le Griel, avocat de M. F..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la SCI Résidence Le Floride, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Joint les pourvois n°s 83-16.571 et 83-16.572 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,17 mai 1983, n° 228), que chargé de la maîtrise d'oeuvre dans la construction d'un immeuble, M. F..., ingénieur, a fait assigner en paiement d'un solde d'honoraires, M. Y... et la société civile immobilière "Le Floride", maîtres de l'ouvrage, lesquels ont formé contre lui une demande en dommages et intérêts pour malfaçons et une demande en validation de saisie-conservatoire ; que par arrêt du 9 mars 1978, la cour d'appel, après avoir admis la demande de M. F..., a ordonné une expertise sur l'existence d'erreurs de conception commises par lui, sursis à statuer sur la demande en validation de saisie-conservatoire et réservé les dépens ; qu'après dépôt du rapport de l'expert le tribunal de grande instance a statué sur les demandes de la SCI et de M. A... par jugement du 27 octobre 1981 confirmé par arrêt n° 227 du 17 mai 1983 ; Attendu que pour écarter le moyen tiré par M. F... de la péremption d'intance résultant, de ce qu'aucune diligence n'avait été effectuée pendant plus de deux années devant la cour d'appel depuis l'arrêt du 9 mars 1978 l'arrêt retient que si, dans son arrêt de cette date, la cour d'appel avait entendu évoquer la connaissance de la demande de dommages-intérêts de la SCI et de M. A..., elle n'aurait pas manqué d'en exprimer l'intention et que, si elle avait sursis à statuer sur la validité de la saisie-conservatoire, ce n'est que par une maladresse de rédaction ; Qu'en statuant ainsi alors que, saisis d'un appel non limité les juges du second degré avaient, par l'arrêt du 9 mars 1978, exactement tiré les conséquence de l'effet dévolutif de ce recours, la cour d'appel a, sous le couvert d'interprétation de cet arrêt violé les textes susvisés ; Et attendu que cette cassation entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt sous n° 227 du 17 mai 1983 ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt n° 228 rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; ANNULE, par voie de conséquence l'arrêt n° 227 de même date du 17 mai 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-11-04 | Jurisprudence Berlioz