Cour d'appel, 06 décembre 2010. 10/03424
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/03424
Date de décision :
6 décembre 2010
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/03424
SAS TECHNIP FRANCE
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Mai 2010
RG : R 10/00328
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2010
APPELANTE :
SAS TECHNIP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[V] [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (71)
[Adresse 6]'
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me François DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
[V] [I] [X], né le [Date naissance 1] 1950, a été engagé par la S.A. CREUSOT-LOIRE en qualité de dessinateur pour une durée déterminée de six mois à compter du 19 juillet 1982.
L'exécution de son contrat de travail s'est poursuivie au-delà du terme pour une durée indéterminée.
A la suite de la fusion-absorption de CREUSOT-LOIRE par la S.A.S. TECHNIP FRANCE, celle-ci a poursuivi l'exécution du contrat de travail de [V] [I] [X] à dater du 1er janvier 1994 en application de l'article L 122-12 (alinéa 2) du code du travail.
Au 30 avril 2010, le salarié justifiait de 162 trimestres de cotisations au régime de l'assurance vieillesse.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2009, présentée le 3 décembre, la S.A.S. TECHNIP FRANCE a notifié à [V] [I] [X] sa mise à la retraite au 1er mai 2010, conformément à l'article 20 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Le préavis prévu à l'article 20 débuterait le 1er janvier 2010 et s'achèverait le 30 avril 2010 au soir.
Par lettre du 23 décembre 2009, [V] [I] [X] a demandé à son employeur de prendre en compte son souhait de prolonger son activité professionnelle au-delà de soixante ans.
La S.A.S. TECHNIP FRANCE lui a répondu que sa décision unilatérale n'était que la mise en oeuvre de dispositions conventionnelles dont elle avait fait usage.
Le 18 mars 2010, [V] [I] [X] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de réintégration au 1er mai 2010, fondée sur sa qualité de salarié protégé (candidat aux élections des délégués du personnel).
Le 30 mars 2010, [V] [I] [X] a été élu délégué du personnel suppléant sur la liste du syndicat C.G.T.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 7 mai 2010 par la S.A.S. TECHNIP FRANCE de l'ordonnance rendue le 3 mai 2010 par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de LYON qui a :
- constaté que [V] [I] [X] n'avait pas atteint l'âge de soixante ans lors de sa mise en retraite par la S.A.S. TECHNIP FRANCE dans son courrier du 1er décembre 2009,
- en conséquence, dit qu'il y a lieu à référé,
- prononcé la nullité de la mise à la retraite de [V] [I] [X],
- prononcé la réintégration de [V] [I] [X] au sein de la S.A.S. TECHNIP FRANCE, à compter du prononcé de l'ordonnance,
- condamné la S.A.S. TECHNIP FRANCE à verser à [V] [I] [X] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 novembre 2010 par la S.A.S. TECHNIP FRANCE qui demande à la Cour de :
- infirmant l'ordonnance entreprise, débouter [V] [I] [X] de sa demande,
- le renvoyer à se pourvoir au fond ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par [V] [I] [X] qui demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné la réintégration de [V] [I] [X] au sein de la S.A.S. TECHNIP FRANCE et condamné ladite société à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau et y ajoutant, dire et juger que la mise à la retraite de [V] [I] [X] par la S.A.S. TECHNIP FRANCE s'analyse en un licenciement nul par application des articles L 1237-8 et L 1132-4 du code du travail,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la mise à la retraite de [V] [I] [X] par la S.A.S. TECHNIP FRANCE s'analyse en un licenciement nul par application des articles L 1237-8 et L 1132-4 du code du travail,
- condamner à titre provisionnel la S.A.S. TECHNIP FRANCE à verser à [V] [I] [X] les sommes suivantes :
5 328,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
532,85 € au titre des congés payés afférents,
28 863,10 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
95 000 € à titre de dommages-intérêts,
- ordonner à la S.A.S. TECHNIP FRANCE de remettre à [V] [I] [X] un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée au PÔLE EMPLOI portant la mention d'un licenciement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la mise à la retraite de [V] [I] [X] par la S.A.S. TECHNIP FRANCE s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner à titre provisionnel la S.A.S. TECHNIP FRANCE à verser à [V] [I] [X] les sommes suivantes :
5 772,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
577,26 € au titre des congés payés afférents,
28 863,10 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
95 000 € à titre de dommages-intérêts,
- ordonner à la S.A.S. TECHNIP FRANCE de remettre à [V] [I] [X] un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée au PÔLE EMPLOI portant la mention d'un licenciement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt,
- condamner en toute hypothèse la S.A.S. TECHNIP FRANCE à verser à [V] [I] [X] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour n'est saisie d'aucun moyen tiré de l'application d'un éventuel statut protecteur résultant d'une candidature ou d'une élection en qualité de délégué du personnel suppléant ;
Attendu que l'article 16 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 a remplacé le troisième alinéa de l'article L 122-14-13 du code du travail, alors applicable, par les dispositions suivantes :
'La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L 352-3 du présent code ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale.
'Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.' ;
Qu'il résulte de l'article R 321-27 du code de la sécurité sociale que l'âge visé à l'article L. 351-8 du même code est soixante-cinq ans, et de l'article R 351-2 que l'âge visé à l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale est soixante ans ;
Que l'avenant n°28 du 28 avril 2004 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, étendu par arrêté du 16 juillet 2004, a donné à l'article 20 de la dite convention collective la rédaction suivante :
'L'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail en procédant à la mise à la retraite de salariés âgés de plus de 60 ans, dès lors que ceux-ci, lors de leur départ de l'entreprise, remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime d'assurance vieillesse.
'En contrepartie, l'employeur s'engage à procéder dans les 6 mois précédant ou suivant la notification de la mise à la retraite, à une embauche compensatrice en contrat à durée indéterminée pour la mise à la retraite de deux salariés âgés de 60 à 65 ans.
'Par ailleurs, le montant de l'indemnité de mise à la retraite est calculé dans les conditions prévues à l'article 22 de la convention collective, en prenant pour acquis l'ancienneté que le salarié aurait obtenue à 65 ans, quel que soit son âge lors de sa mise à la retraite entre 60 et 65 ans.
'L'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de quatre mois. Le contrat de travail prendra fin dans tous les cas à la fin d'un mois civil.
'Si l'employeur ne procède pas à cette notification, le contrat de travail se poursuit jusqu'à ce que cette notification soit effectuée avec le même préavis que celui fixé à l'alinéa précédent.' ;
Que l'article 106 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a introduit au troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail les dispositions suivantes, désormais codifiées sous l'article L 1237-5-1 :
« A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.
« Les accords conclus et étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009. » ;
Attendu que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions légales d'une mise à la retraite sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions ; qu'il résulte de l'article L 1237-4 du code du travail, que les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales ; qu'il est par conséquent indifférent en l'espèce que les dispositions de l'article 20 de la convention collective, conformes aux dispositions légales à la date de notification de la mise à la retraite, aient cessé de produire effet entre cette notification et l'expiration du contrat de travail ;
Qu'en l'espèce, au 1er décembre 2009, date de notification à [V] [I] [X] de sa mise à la retraite, était en vigueur l'article 20 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, conforme à l'article 16 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, qui avait modifié le troisième alinéa de l'article L 122-14-13 du code du travail ; que les dispositions de l'article 20 devaient cesser de produire leurs effets au 31 décembre 2009 seulement ; que l'interprétation de l'intimé, selon laquelle ce texte conventionnel ferait une distinction entre l'âge de soixante ans requis à la date de notification de la mise à la retraite et le droit au bénéfice d'une pension à taux plein apprécié au terme du préavis ne peut être retenue ; qu'en effet, le verbe 'procéder', qui n'a de sens juridique que dans celui de 'agir en justice', ne signifie pas 'notifier une mise à la retraite', mais décrit l'ensemble du processus par lequel employeur et salarié s'avancent vers le départ de ce dernier de l'entreprise ; qu'il convient donc de vérifier seulement si au 30 avril 2010, [V] [I] [X] satisfaisait aux conditions de sa mise à la retraite ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, le salarié était âgé de plus de soixante ans et pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein du régime d'assurance vieillesse ;
Attendu, sur le préavis, que l'article 20 de la convention collective nationale applicable prévoit que l'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite doit respecter un préavis de quatre mois, le contrat de travail prenant fin dans tous les cas à la fin du mois civil ; que la lettre de notification de la mise à la retraite ayant, en l'espèce, été présentée au salarié le 3 décembre 2009, point de départ du préavis, le contrat de travail a cessé le 30 avril 2009, à l'expiration du préavis conventionnel ; que [V] [I] [X] remplissant alors les conditions requises pour une mise à la retraite, la rupture du contrat de travail ne constituait pas un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail de [V] [I] [X] n'est à l'origine d'aucun trouble illicite justifiant la compétence de la formation de référé ; que l'ordonnance dont appel sera donc infirmée ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau :
Dit que la mise à la retraite de [V] [I] [X] par la S.A.S. TECHNIP FRANCE est intervenue conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, et ne constitue pas un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Dit qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu à référé,
Condamne [V] [I] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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