Tribunal Administratif de Rouen, 17 janvier 2025. 2400437
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2400437
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2024, Mme C A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux lui a été refusée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Par un courrier du 18 novembre 2024, le tribunal a indiqué à Mme A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément, dans un délai de trente jours, si elle maintenait ses conclusions. Ce courrier a été notifié le même jour via l'application télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai imparti par ce courrier, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 17 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
T. B
N°2400437
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