Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2024. 2305437
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2305437
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 avril, 10 novembre et 27 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que la preuve de son entrée régulière sur le territoire français a été rapportée ;
- il méconnait l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure ;
- et les observations de Me Boudejllal, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 22 septembre 1957, est entrée en France le 24 janvier 2015, munie d'un visa " D " délivré par les autorités italiennes valable du 26 novembre 2014 au 8 juin 2015, selon ses déclarations. Le 13 décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 11 avril 2023 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces produites à l'instance et notamment des différents documents comportant une adresse commune située à Sannois dans le Val-d'Oise que Mme A établit vivre en concubinage avec un ressortissant français depuis l'année 2019, avec lequel elle s'est mariée le 23 juillet 2021. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait conservé des attaches dans son pays d'origine, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du jugement annulant un refus de délivrance d'un titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le présent jugement implique ainsi qu'il soit ordonné au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2023 du Préfet du Val-d'Oise est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de date de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'état versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
T. DEBOURG
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2305437
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