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Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-13.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.684

Date de décision :

3 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité algérienne et demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la commission de recour amiable de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, lui ayant refusé le bénéfice d'une prestation ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande, se borne à énoncer que l'intéressée a été régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X..., non comparante, avait été régulièrement convoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mlle X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... du recours qu'elle avait formé contre une décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CRAM, devenue CARSAT ; AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas conclu au soutien de son appel, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée (arrêt, p. 3) ; ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en ALGERIE est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en déboutant Madame X..., ressortissante algérienne demeurant en ALGERIE, de son recours en ce qu'elle n'avait pas conclu au soutien de son appel, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, quand l'intéressée, qui n'avait, ni comparu, ni été représentée devant elle, n'avait pas été convoquée conformément aux prescriptions du protocole d'entraide judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la FRANCE et l'ALGERIE du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.

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