Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 20 JUILLET 2016
ORDONNANCE No 57 / 2016
No RG : 16/02166
GROUPAMA GRAND EST agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés au siège
S.A.R.L. KEOLIS TOURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
C/
Patricia X...
Expéditions le : 20 JUILLET 2016
SELARL CM&B "COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES
S.C.P. THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
T.G.I. TOURS
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE, (20/07/2016),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - GROUPAMA GRAND EST agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés au siège
101 Route de Hausbergen
CS 30014 Schiltigheim
67012 STRASBOURG
S.A.R.L. KEOLIS TOURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
Avenue de Florence
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
Représentées par Maître Vanessa DRUJONT de la SELARL COTTEREAU MEUNIER BARDON SONNET DRUJONT ET ASSOCIES avocat du barreau de TOURS
DEMANDERESSES, suivant exploit de la S.C.P. Olivier SERREAU & Julien SABARD, Huissiers de Justice associés à TOURS en date du 17 juin 2016D'UNE PART
II - Madame Patricia X...
...
37390 CERELLES
Représentée Me Jérôme BOURQUENCIER de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat du barreau de TOURS substitué par Maître Estelle GOUDEAU du barreau d'ORLÉANS
D'AUTRE PART
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 6 JUILLET 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 20 JUILLET 2016
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mars 2016, le tribunal de grande instance de TOURS a notamment :
- condamné la SARL SEMITRAT KEOLIS et la compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST à payer à Madame Patricia X... la somme de 133.695,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné in solidum la SARL SEMITRAT KEOLIS et la compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST à payer à Madame Patricia X... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par exploit en date du 17 juin 2016, délivré par la SCP Olivier SERREAU, Julien SABARD, huissiers de justice à TOURS (37), la SARL SEMITRAT KEOLIS et la compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST ont attrait devant le premier président statuant en référé Madame Patricia X....
La SARL SEMITRAT KEOLIS et la compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST demandent au premier président :
- d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 15 mars 2016,
- subsidiairement, se voir autoriser à consigner la somme de 133.695,48 euros sur le compte CARPA de la SELARL CMB&ASSOCIES, avocat,
- dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
La SARL SEMITRAT KEOLIS et la compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST font valoir que l'exécution de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives en cas de réformation du jugement, compte tenu de la situation financière de Madame Patricia X....
Madame Patricia X... demande à la juridiction de céans de :
- débouter La SARL SEMITRAT KEOLIS et la compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum la SARL SEMITRAT KEOLIS et la compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que La SARL SEMITRAT KEOLIS et la compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST n'établissent pas l'existence de conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Sur les moyens de réformation
Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant par ailleurs prévu que la poursuite de l'exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts,
Que dès lors, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour,
Qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par la SARL SEMITRAT KEOLIS et la compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST relatifs à une mauvaise appréciation du préjudice professionnel par les premiers juges sont inopérants en l'espèce ;
Sur les conséquences manifestement excessives
Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel,
Sur la situation de Madame Patricia X...
Attendu que s'il est justifié par les conclusions même de Madame Patricia X... qu'elle perçoit l'allocation de solidarité spécifique de sorte que ses revenus étant extrêmement modestes, ses facultés de remboursement pourraient être proportionnées à ceux-ci, la SARL SEMITRAT KEOLIS et la compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST, qui ont la charge de la preuve, n'établissent pas en quoi cette situation caractérise des conséquences manifestement excessives,
Qu'il convient de rejeter la demande ;
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
Attendu que l'article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation,
Attendu que l'article 521 se distingue de l'article 524 en ce qu'il s'agit d'aménager l'exécution provisoire et non de suspendre l'exécution de sorte que la consignation n'est pas subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives,
Attendu que si le débiteur de la créance de condamnation est contraint de se dessaisir des sommes entre les mains d'un tiers de sorte que la décision est exécutée à son égard, encore faut-il, pour que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire soit acceptée, qu'il démontre un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate des sommes qui lui ont été alloués par la première décision,
Attendu qu'il n'est pas présenté d'autres moyens que ceux examinés ci-dessus et que la situation financière de Madame Patricia X... ne constitue certainement pas un motif légitime de la priver de la perception immédiate des sommes dues,
Que dès lors rien ne justifie d'accueillir la demande de consignation et d''aménagement de l'exécution provisoire ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à Madame Patricia X... les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés,
Qu'il convient de condamner la SARL SEMITRAT KEOLIS et la compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la SARL SEMITRAT KEOLIS et la compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST supporteront les dépens au titre de la présente instance comme y succombant ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS La SARL SEMITRAT KEOLIS et la compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST de leurs demandes,
CONDAMNONS in solidum La SARL SEMITRAT KEOLIS et la compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST à payer à Madame Patricia X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum La SARL SEMITRAT KEOLIS et la compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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