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Cour de cassation, 05 février 1997. 94-16.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.214

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit du percepteur de Charost, domicilié à la perception, 18190 Charost, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du percepteur de Charost, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juillet 1993) que le percepteur de Charost a fait pratiquer à l'encontre de M. X... une saisie-arrêt entre les mains du trésorier-payeur général qui a été validée par un jugement dont M. X... a relevé appel; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière et validée cette saisie-arrêt, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. X... soutenait que l'exploit de saisie-arrêt ne portait aucune mention de l'objet saisi et de la qualité de la personne ayant reçu l'exploit de saisie-arrêt ni copie du titre du saisissant, et que le percepteur de la commune de Charost ne produisait aucun certificat délivré par le comptable saisi, de sorte qu'il n'était pas satisfait aux dispositions des articles 1, 2, 3, 5 et 6 du décret du 18 août 1807, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des éléments du dossier que la saisie-arrêt a été régulièrement diligentée, qu'en tout cas, M. X... ne rapporte pas la preuve d'une nullité et encore moins, la preuve que celle-ci lui fait grief et que le demandeur justifie du bien-fondé de cette saisie en produisant l'état des poursuites visées par l'autorité compétente, la cour d'appel a, en les rejetant, répondu aux conclusions; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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