Cour de cassation, 20 mars 1979. 77-13.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-13.876
Date de décision :
20 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les 7e, 8e et 9e moyens réunis. Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que la Cour d'appel a condamné la Direction générale des impôts à payer des indemnités à la "Société Méridionale Falandry et Chambaret" négociant en spiritueux et à Falandry son gérant, aux droits duquel se trouve aujourd"hui sa veuve dame X..., pour le préjudice qui leur aurait été causé par la mise en liquidation des biens de ladite société en retenant que cette mesure avait été provoquée par des condamnations fiscales prononcées à l'encontre des demandeurs pour détention irrégulière de certaines quantités d'alcool, à la suite de procès-verbaux dressés par des agents de l'Administration qui contenaient des évaluations inexactes desdites quantités ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'Administration qui soutenaient d'une part, qu'il ne pouvait être fait droit à la demande d'indemnités sans violer l'autorité de la chose jugée qui s'attachait aux jugements de condamnation, d'autre part, que les erreurs invoquées ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une condamnation alors que l'une d'elles avait été commise par Falandry lui-même et que l'autre n'avait été décelée ni par celui-ci, ni par les experts commis dans l'information en faux en écriture publique ouverte sur la plainte de Falandry mais par un agent de l'Administration, qu'enfin, la liquidation des biens de la société Falandry et Chambaret n'avait pu être la conséquence de ces erreurs puisque, pour l'une d'elles, si elle n'avait pas été commise, la condamnation aurait dû s'élever à une somme supérieure à celle qui a été effectivement recouvrée, et que, pour l'autre, aucune somme n'avait été recouvrée sur le montant de la condamnation prononcée, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 décembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du Conseil ;
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