Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00052 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GHD2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
LE :
Copie simple à :
- Me DUFLOS
- Me ONDONGO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2024.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 14.10.2015, la Caisse d’Epargne a consenti à [K] [I] un prêt immobilier de 45 731,71 €au taux nominal de 2,52% amortissable en 180 mensualités outre 36 d’anticipation.
Le 10.01.2023, elle a adressé à cet emprunteur une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de régulariser son arriéré sous 15zaine à peine de déchéance du terme.
Le 26.01.2023, elle lui a adressé une autre lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle entendait lui notifier la déchéance du terme.
Le 04.01.2024, elle l’a assigné à l’audience du 08.02.2024 du tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la déclarer recevable et bien fondée puis le condamner à lui verser :
- 29 750,12 € avec intérêts au taux de 2,52 % à compter du 25.9.2023 et jusqu’à complet paiement,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
sans écarter l’exécution provisoire.
Elle fonde son action sur l’ancien article 1134 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
Le 08.02.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.6.2024.
Le 09.02.2024, [K] [I] a constitué avocat.
Le 29.02.2024, il a demandé l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyée le 21.3.2024.
Le 15.6.2024, il a conclu au fond et demandé au tribunal de rabattre l’ordonnance de clôture.
Le 17.6.2024, le tribunal a appelé les observations de la demanderesse sur la valeur procédurale des conclusions défensives.
Le même jour, elle a demandé leur irrecevabilité et s’est opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le 18.6.2024, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 30.9.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
* en la forme
Le défendeur a été assigné le 04.01.2024 et l’informait du délai de quinze jours dont il disposait pour constituer avocat ainsi que le prévoit l’article 763 du code de procédure civile. Il ne peut dès lors pas valablement être admis à se prévaloir de sa “méprise tenant en l’incompréhension de la nature de la procédure” car, si elle est parfois peu aisément compréhensible par des non processualistes, l’assignation l’informait clairement de la façon dont il pouvait préserver son droit au débat. Il disposait dès lors pour constituer avocat jusqu’au 19.01.2024 sauf à prendre tous risques de le faire plus tard.
Risque ainsi pris, le défendeur s’est constitué le vendredi 09.02.2024 et a ainsi accédé dès le lundi 12 -sur le RPVA- à l’information selon laquelle la clôture était prononcée et l’audience fixée au 18.6.2024, soit plus de quatre mois plus tard.
Pis, il n’a conclu pour la 1ère fois que le samedi 15.6.2024, soit plus de quatre mois après s’est constitué et trois jours avant l’audience fixée au mardi suivant.
De plus, il n’a jamais saisi le juge de la mise en état, comme le permet l’article 791 du code susdit, ne s’adressant qu’au tribunal trois jours seulement avant l’audience et sans justifier d’aucune cause grave.
C’est dès lors à juste titre que la Caisse d’Epargne s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Partant, la constitution du défendeur est aussi irrecevable que ses conclusions et il est donc tenu pour ne pas comparaître.
* au fond
La mise en demeure préalable a été notifiée au défendeur à une adresse qui n’est ni celle à laquelle il était établi lors de la souscription de l’emprunt ni celle à laquelle il est désormais établi. Elle est revenue à l’expéditeur assortie de la mention “destinataire in connu à l’adresse”.
Il en va de même de la notification de déchéance du terme.
La demanderesse ne justifie toutefois pas de la pertinence de cette adresse, ce qui interroge la validité de la déchéance du terme.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que les constitution et conclusions défensives,
soulève d’office l’invalidité de la déchéance du terme et ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d’y répondre,
dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Maître Ondongo, avocat du barreau de Poitiers.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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