Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00127
N° Portalis 352J-W-B7H-C3COS
N° MINUTE :
Assignations du :
27 Octobre 2023
2 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X] assisté de Madame [L] [X], née le [Date naissance 3] 1962 à LYON et Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12], tous deux domiciliés [Adresse 4], en application du jugement d’habilitation familiale générale rendu par le TJ de [Localité 15] le 19 octobre 2021
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Maria ORE DIAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1114
DEFENDERESSES
S.A BPCE ASSURANCES, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 350 663 860 et dont le siège social est situé [Adresse 7], en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [X], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0283
Décision du 21 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00127 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3COS
Organisme CPAM DU LOIRET
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Le 12 juin 2020 Monsieur [P] [X] a été blessé à l'occasion d'une rixe à laquelle participait l'un de ses amis, Monsieur [J]. Les pompiers ont été appelé mais n'ont pas pris en charge ce dernier.
Monsieur [X] et Monsieur [J] sont rentrés dans leur co-location à [Localité 14] en taxi.
Le lendemain matin, deux amis présents dans l'appartement ont essayé de réveiller Monsieur [X]. Il présentait des écoulements niveau du nez et de la bouche. Madame [N] appela le SAMU qui transféra Monsieur [X] au CHU de Poitiers dans le cas d'une prise en charge d'un traumatisme crânien grave.
Monsieur [X] a été placé sous habilitation familiale générale, par jugement du tribunal judicaire de Nevers du 19 octobre 2021.
Le 3 février 2022, BPCE a adressé un courrier refusant d'intervenir dans cette affaire estimant que le contrat Garantie Accident de la Vie de Monsieur [X] ne peut être actionné, les conditions de mobilisation de la garantie n'étant pas réunies puisque les circonstances dans lesquelles Monsieur [X] a été blessé sont survenues dans le cadre d'une rixe.
Le 10 mars 2022, le Tribunal Correctionnel de La Rochelle a statué.
Le conseil de Monsieur [X] a de nouveau adressé un courrier le 16 mars 2022, en contestant la position de la BPCE refusant la garantie.
Eu égard aux séquelles de Monsieur [X] consécutives à son agression, son état de santé n'a été considéré comme consolidé qu' à la date du 13 juin 2023 par le Docteur [H], expert judiciaire.
Décision du 21 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00127 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3COS
Monsieur [X] a alors assigné par exploit du 27 octobre 2023, la BPCE devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue de mobiliser la garantie des accidents de la vie souscrite auprès de la BPCE, et la nomination d'un expert médical afin de fixer les différents préjudices.
La BPCE a soulevé par voie de conclusions séparées d'incident transmises le 28 août 2024, la prescription, se prévalant des articles L.114-1 et L 114-2 du code des assurances. Elle fait valoir que l'assignation délivrée à la BPCE le 27 octobre 2023 l’a été plus de deux ans après les faits, sans qu'aucun acte interrompant la prescription ne soit intervenu, de sorte que l'action intentée par les consorts [X] est prescrite.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 22 octobre 2024, avant-veille de l'audience, la BPCE sollicite du juge de la mise en état de juger que l'action diligentée par Monsieur [P] [X] assisté par Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], par la délivrance de l'assignation le 27 octobre 2023 est prescrite, et les condamner à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent PETRESCHI. Il est également demandé de débouter Monsieur [X] représenté par Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], de toutes ses demandes.
Pour répondre aux objections formulées par le demandeur, l'assureur fait valoir en substance qu'il n'est pas sollicité la liquidation des préjudices de Monsieur [X], mais la mobilisation d'une garantie accident de la vie, et que les dispositions contractuelles qui ont vocation à s'appliquer, visent pour déterminer le point de départ de la prescription, " la connaissance de l'événement qui y donne naissance ". Il y a lieu selon lui de distinguer le point de départ de la mobilisation de la garantie contractuelle lié à l'événement ayant causé le dommage, comme sollicité par Monsieur [X] dans son acte introductif d'instance, et la jurisprudence opposée relative à la consolidation de l'état de santé du cocontractant, aux fins de solliciter la liquidation des préjudices soit le sinistre, terme employé par l'article L. 114-1, alinéa 2, 2o, du code des assurances. Selon lui le sinistre est concomitant avec la réalisation de l'événement.
Par dernières conclusions d'incident en réponse, transmises par RPVA également le 22 octobre 2024, avant-veille de l'audience, Monsieur [P] [X] assisté par Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X] demande au juge de la mise en état de
- rejeter la fin de non de recevoir soulevée et dire l'action recevable et non prescrite ;
- condamner la compagnie BPCE ASSURANCES à lui payer 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
- en déclarant le jugement à venir commun et opposable à la CPAM du LOIRET.
Il fait valoir qu'en matière de garantie des dommages corporels, le point de départ du délai de prescription biennale susvisé se situe à la date de survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré, laquelle se situe au jour de la consolidation de son état, soit le la date du 13 juin 2023 selon le docteur [H], expert judiciaire, de sorte que la date de l'agression subie par Monsieur [X] ne constitue pas le point de départ du délai de prescription biennale de l'action de ce dernier, pas plus que celle du refus de garantie opposé par la compagnie d'assurance BPCE. Il fait valoir qu'en tout état de cause il a été admis en hospitalisation de jour jusqu'au 14/03/2022, de sorte que la date de consolidation de l'état de santé ne pourrait être fixée antérieurement à cette date.
Par ailleurs, il fait valoir que la prescription a été interrompue par l'envoi des lettres recommandées du 18 novembre 2021 et du 21 janvier 2022, qui expriment clairement la volonté de mise en place des garanties du contrat garanties accidents de la vie souscrit par Monsieur [X], du paiement des indemnités qui en découlent, ainsi que la mise en place d'une expertise médicale. Ces courriers ont été adressés dans l'intérêt de Monsieur [X], au regard du dossier sinistre ouvert à son profit par la compagnie BPCE, et ce, peu important que le courrier ne fasse pas état de l'habilitation familiale. Les termes de ce courrier expriment clairement la volonté de mise en place des garanties du contrat garanties accidents de la vie souscrit par Monsieur [X] et l'indemnisation de ses préjudices et du paiement des indemnités qui en découlent, ainsi que la mise en place d'une expertise médicale.
Il prétend donc que l'action de Monsieur [X] ne peut être considérée comme prescrite, en application du code des assurances.
Pour répondre aux objections de l'assureur ils font valoir que l'argumentation qu'il défend, quant à la distinction entre mobilisation des garanties et indemnisation est trompeuse et non fondée, en l'occurrence.
La CPAM n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des articles 471 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l'audience du juge de la mise en état du 24 octobre 2024.
Le tribunal a fait savoir lors de l’audience qu'il entendait relever d'office l'article 2234 du code civil en sollicitant les observations orales de parties à l'audience sur cette question et en les autorisant à produire une note en délibéré sur ce point, ce qu’elles ont pu faire.
SUR CE
A titre liminaire il sera relevé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM du LOIRET, celle-ci ayant été attraite par l'assignation du 2 Novembre 2024 et étant partie au litige, quoique non comparante et non représentée, l'ordonnance étant dès lors réputée contradictoire. Ladite demande formulée au titre de l'incident est donc sans objet.
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription, envisagés comme telle, à l'article 122 du code de procédure civile. L'incident soulevé est recevable, dans la mesure où l'assignation est datée du 27 octobre 2023, et est donc postérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances disposent que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court
1° En cas de réticence, d'omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance.
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ".
Il est de principe qu'en matière d'assurance contre les accidents corporels, y compris pour les assurances collectives contre les accidents de la vie et les assurance vie, le sinistre au sens du texte précité est constitué par la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité e l'assuré.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes des articles 2234 et 2235 du même code, la prescription ne court pas, ou est suspendue, contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
En l'espèce, l'action de Monsieur [X] ne peut être considérée comme prescrite en application des articles 2234 et 2235 du code civil, et L114-2 précités, Monsieur [X] ayant été placé sous habilitation familiale générale le 19 octobre 2021, et n'ayant pas été mis en mesure avant cette date d'exercer ses droits, compte tenu de son hospitalisation et des séquelles invalidantes de l'accident qui l'ont placé dans l'impossibilité d'agir, tant qu'une mesure de représentation n'était pas envisagée, même si la mesure envisagée n'est pas une tutelle au sens de l'article 2235 du code civil.
Et l'envoi des courriers des 18 novembre 2021 et 21 janvier 2022, adressés en recommandé, comme le requiert ce texte, par le conseil des consorts [X], produits à l'instance, a bien permis d'interrompre le délai de prescription biennale, puisqu'ils sont adressés dans l'intérêt de Monsieur [X]pour qui la mobilisation de la garantie est demandée, au regard du dossier sinistre ouvert à son profit auprès de la compagnie BPCE, par son conseil, et ce, peu important que ledit courrier ne fasse pas état de l'habilitation familiale qui venait d'être obtenue puisque c’est le conseil qui écrit. Ces courriers expriment en effet clairement la volonté de mise en place des garanties du contrat garanties accidents de la vie, souscrit par Monsieur [X], à raison de l'accident subi son leur fils [P], ils poursuivent bien l'indemnisation de ses préjudices et du paiement des indemnités qui en découlent, ce courrier sollicitant d'ailleurs, à cette fin, la mise en place d'une expertise médicale.
Figurent d'ailleurs dans l'un et l'autre expressément la mention "conformément à l'article L114-2 du code des assurances, je vous précise que le présent courrier porte directement réclamation du paiement des indemnités dues à Monsieur [P] [X], au regard de ses préjudices en relation avec les séquelles de son agression et a pour effet d'emporter interruption du délai de prescription biennale auquel est soumis le contrat Garantie des accidents de la vie souscrit auprès de votre compagnie ", le délai pour agir étant ainsi porté au 18 novembre 2023 puis au 21 janvier 2024.
Au demeurant, le tribunal relève qu'en matière de garantie des accidents de la vie, comme en l'espèce, le sinistre est constitué par la survenance de l'état d'incapacité ou invalidité de l'assuré, qui n'est déterminé qu'au jour de la consolidation. Or, il est constant que compte tenu des séquelles de Monsieur [P] [X], consécutives à son agression, son état de santé n'a été considéré comme consolidé qu' à la date du 13 juin 2023, par le docteur [H], expert judiciaire, selon les termes de l'expertise produite.
Et, seule la consolidation des lésions de l'état de la victime faisait courir le point de départ de ce délai de prescription biennale et constituait l'évènement ouvrant droit à garantie.
La distinction suggérée par l'assureur entre le point de départ de la mobilisation de la garantie contractuelle lié à l'événement ayant causé le dommage, et celle tenant à la date de consolidation de l'état de santé du cocontractant, lorsque l'action a pour but de solliciter la liquidation des préjudices est inopérante s'agissant d'une garantie accident de la vie qui a pour objet, précisément, de compenser un préjudice corporel invalidant, qui matérialise le sinistre, et l'évènement ouvrant droit à garantie.
Ainsi, s'agissant d'un garantie accident de la vie et de l'indemnisation des conséquences d'un accident corporel, seule la consolidation des lésions de Monsieur [X] est de nature à constituer le point de départ de ce délai de prescription biennale.
Il en résulte qu'en toute hypothèse, l'action engagée par exploit du 27 octobre 2023 contre l'assureur n'est pas prescrite.
La demande formulée au titre de l'incident sera donc rejetée, et l'assureur demandeur à l'incident, sera condamné à payer 1.000 € au demandeur à l'instance, défendeur à l'incident, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de la décision, qui ne met pas fin à l'instance, il convient de réserver les dépens.
L'affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d'ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel dans les termes de l'article 795 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes formulées par la compagnie BPCE, dans le cadre du présent incident, fondées sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande ;
DECLARONS RECEVABLES les demandes formulées par Monsieur [P] [X] assisté par Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X] par exploit du 27 octobre 2023 (RG 24-00127);
REJETONS les plus amples demandes des parties;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 27 mars 2025 pour faire le point sur la procédure d'injonction ordonnée par le tribunal et sur l'issue amiable du litige;
CONDAMNONS la compagnie BPCE à verser 1.000 € à Monsieur [P] [X] assisté par Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019;
L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur :
[V] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
au plus tard le 30 janvier 2025
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
DISONS que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné.
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel.
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
RAPPELONS que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Christine BOILLOT